Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.144
Cour de cassationX..., engagé le 23 mars 1970 par la société automobiles Citroën aux droits de laquelle se trouve la société Peugeot Citroën automobiles, en qualité de mécanicien auto, et employé par la suite en qualité de pilote d'exploitation technique informatique, a été licencié pour motif économique par lettre du 19 janvier 1995 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.680
Cour de cassationn'auraient pas été aptes, au prix d'une formation complémentaire qui ne leur a pas été proposée, à acquérir la polyvalence invoquée de ces intérimaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4, L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.502
Cour de cassationétant dépourvu de cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi que de ses demandes d'indemnité à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'article L. 321-4-1 du code du travail pour non-respect de l'obligation de reclassement et d'une somme au titre de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.634
Cour de cassationMais attendu que le licenciement étant intervenu après la liquidation judiciaire de l'employeur et à l'occasion de la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise, les dispositions des articles L. 621-37 du code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ne lui sont pas applicables ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.168
Cour de cassationPour fixer l'ordre des licenciements pour motif économique, l'employeur doit prendre en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code du travail. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que le handicap d'un salarié n'avait pas été pris en compte, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à la détermination de l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.602
Cour de cassationAttendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 18 novembre 2004) que Mmes X..., Y... et Z..., mécaniciennes en confection à la société Gauthier et qui se trouvaient en congé parental d'éducation, ont été licenciées pour motif économique le 3 mars 2003, dans le cadre d'une procédure comportant vingt-huit licenciements ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L 321-1-1 du code du travail, les trois salariées font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande d'indemnité pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénier aux intéressées le droit de contester individuellement l'application des critères de licenciement retenus, a fait ressortir d'une part que les modalités par lesquelles avait été privilégié le critère tiré des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.969
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement litigieux reposait sur des critères objectifs, a relevé qu'"en Guinée équatoriale, M. Y... était le seul salarié à occuper le poste de coordinateur Drilling et le seul à posséder une compétence aussi spécifique du pays", sans étendre sa recherche à l'ensemble du personnel du groupe, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-48.782
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que la société DCS Automotive fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2004) d'avoir considéré que le licenciement pour motif économique, le 29 novembre 2002, de M. X..., analyste programmeur, avait été fait en violation des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que la catégorie professionnelle retenue par l'employeur et figurant au plan de sauvegarde de l'emploi pour l'appréciation des critères d'ordre était celle des "programmeurs" et qu'elle englobait celle des "analystes programmeurs", que, d'autre part, elle a constaté qu'au vu de ses fonctions et de sa formation, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.880
Cour de cassationEt attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.088
Cour de cassation2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait estimer que M. X... de Y... et M. Z... n'appartenaient pas à la même catégorie de salariés, sans s'expliquer sur le fait que, de l'aveu de l'employeur, le second n'avait fait que recueillir les fonctions précédemment occupées par M. X... de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-45.443
Cour de cassationLe manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation imposée par l'article L. 122-14-2 du code du travail d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; il constitue une irrégularité de forme qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 04-41.769
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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