Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.602

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 04-48.602

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEMaternité / parentalité
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L 321-1-1 du code du travail, les trois salariées font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande d'indemnité pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans dénier aux intéressées le droit de contester individuellement l'application des critères de licenciement retenus, a fait ressortir d'une part que les modalités par lesquelles avait été privilégié le critère tiré des qualités professionnelles n'avait eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres, au nombre desquels comptaient les charges de famille, et d'autre part, que pour l'établissement des notes l'employeur s'était référé à des éléments objectifs; qu'elle a ainsi légalement justifié ses décisions.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 04-48.602, N 04-48.603 et P 04-48.604 ;

Sur le moyen unique, commun au trois pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 18 novembre 2004) que Mmes X..., Y... et Z..., mécaniciennes en confection à la société Gauthier et qui se trouvaient en congé parental d'éducation, ont été licenciées pour motif économique le 3 mars 2003, dans le cadre d'une procédure comportant vingt-huit licenciements ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L 321-1-1 du code du travail, les trois salariées font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande d'indemnité pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénier aux intéressées le droit de contester individuellement l'application des critères de licenciement retenus, a fait ressortir d'une part que les modalités par lesquelles avait été privilégié le critère tiré des qualités professionnelles n'avait eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres, au nombre desquels comptaient les charges de famille, et d'autre part, que pour l'établissement des notes l'employeur s'était référé à des éléments objectifs ; qu'elle a ainsi légalement justifié ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEMaternité / parentalité

Identifiants et source

Identifiant source
613724c4cd5801467741833c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c4cd5801467741833c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.