Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.602
Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 04-48.602
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L 321-1-1 du code du travail, les trois salariées font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande d'indemnité pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans dénier aux intéressées le droit de contester individuellement l'application des critères de licenciement retenus, a fait ressortir d'une part que les modalités par lesquelles avait été privilégié le critère tiré des qualités professionnelles n'avait eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres, au nombre desquels comptaient les charges de famille, et d'autre part, que pour l'établissement des notes l'employeur s'était référé à des éléments objectifs; qu'elle a ainsi légalement justifié ses décisions.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 04-48.602, N 04-48.603 et P 04-48.604 ;
Sur le moyen unique, commun au trois pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 18 novembre 2004) que Mmes X..., Y... et Z..., mécaniciennes en confection à la société Gauthier et qui se trouvaient en congé parental d'éducation, ont été licenciées pour motif économique le 3 mars 2003, dans le cadre d'une procédure comportant vingt-huit licenciements ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L 321-1-1 du code du travail, les trois salariées font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande d'indemnité pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénier aux intéressées le droit de contester individuellement l'application des critères de licenciement retenus, a fait ressortir d'une part que les modalités par lesquelles avait été privilégié le critère tiré des qualités professionnelles n'avait eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres, au nombre desquels comptaient les charges de famille, et d'autre part, que pour l'établissement des notes l'employeur s'était référé à des éléments objectifs ; qu'elle a ainsi légalement justifié ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c4cd5801467741833c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c4cd5801467741833c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.
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