Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.144
Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.144
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'employeur doit, pour déterminer l'ordre des licenciements économiques, prendre en compte l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 321-1-1 du code du travail; que la cour d'appel ayant constaté que la société Peugeot Citroën automobiles avait fait abstraction du critère d'ancienneté, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que l'employeur doit, pour déterminer l'ordre des licenciements économiques, prendre en compte l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 321-1-1 du code du travail; que la cour d'appel ayant constaté que la société Peugeot Citroën automobiles avait fait abstraction du critère d'ancienneté, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 1er mars 2005), que M. X..., engagé le 23 mars 1970 par la société automobiles Citroën aux droits de laquelle se trouve la société Peugeot Citroën automobiles, en qualité de mécanicien auto, et employé par la suite en qualité de pilote d'exploitation technique informatique, a été licencié pour motif économique par lettre du 19 janvier 1995 ;
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 321-1-1 du code du travail et 1134 du code civil, la société Peugeot Citroën automobiles fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement ;
Mais attendu que l'employeur doit, pour déterminer l'ordre des licenciements économiques, prendre en compte l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 321-1-1 du code du travail ; que la cour d'appel ayant constaté que la société Peugeot Citroën automobiles avait fait abstraction du critère d'ancienneté, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société automobiles Citroën aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724cfcd58014677418877
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cfcd58014677418877.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2006.
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