Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.782
Arrêt du 9 mai 2006Pourvoi n° 04-48.782
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société DCS Automotive fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2004) d'avoir considéré que le licenciement pour motif économique, le 29 novembre 2002, de M. X..., analyste programmeur, avait été fait en violation des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que la catégorie professionnelle retenue par l'employeur et figurant au plan de sauvegarde de l'emploi pour l'appréciation des critères d'ordre était celle des "programmeurs" et qu'elle englobait celle des "analystes programmeurs", que, d'autre part, elle a constaté qu'au vu de ses fonctions et de sa formation, M. X... appartenait à la catégorie professionnelle des "programmeurs" au sens du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en application des barèmes définis par ce plan, le nombre de points qui lui avait été attribué en fonction de ses charges de famille et de son ancienneté ne le plaçait pas en situation d'être licencié de préférence à d'autres salariés appartenant à la même catégorie et qui ne l'avaient pas été ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DCS Automotive France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DCS Automotive France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372490cd58014677416889
