Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-45.895
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches ; Et sur la dernière branche du moyen unique : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires, au titre d'une violation de l'ordre des licenciements, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-43.788
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a, abstraction faite de motifs surabondants, constaté par motifs propres et adoptés l'existence de mutations technologiques entraînant la suppression de l'emploi d'assistante administrative de la salariée, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande afférente à l'ordre des licenciements, pour des motifs pris des articles L. 321-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a constaté que l'emploi occupé par Mme X...
Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279
Cour d'appelQue la lecture du courrier des signataires invoquant la raison économique, démontre que ladite situation perdure depuis de nombreuses années, qu'il n'est pas démontré que le poste de la salariée ait été supprimé ou modifié ni que la compétitivité ou la rentabilité de la structure soit mise en cause, comme en fait obligation la loi dans les dispositions encadrant tout licenciement pour motif économique non inhérent à la personne (article L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail), Que l'exercice 2002 s'est terminé avec un excèdent de 19.452 ç alors que la procédure de licenciement de la salariée a eu lieu de juillet à août 2002, Qu'aucune proposition ou recherche de reclassement, avant toute procédure de licenciement pour motif économique, n'aurait été mise en place par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.400
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le licenciement, quoique prévu par le jugement arrêtant le plan, n'avait pas été obtenu par fraude en raison du recrutement concomitant d'un nouveau directeur ce qui permettait au salarié licencié de contester la cause de son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 03-44.400 : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour juger que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a retenu que le commissaire à l'exécution du plan s'était borné à relever que, M. X... ne faisant pas partie des salariés repris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.975
Cour de cassationpour violation de l'ordre des licenciements ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Mme X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 321-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le fait par la salariée de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.941
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1998 comme secrétaire par la société Prest'intérim, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 février 2001 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si la cause économique du licenciement est bien établie, il apparaît en revanche que la société Prest'intérim n'a pas respecté l'ordre des licenciements et que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.237
Cour de cassation; qu'elle a été mise à la retraite le 31 janvier 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur d'accepter ses demandes de départ volontaire pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1108 et 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.894
Cour de cassationdes licenciements retenu par l'employeur, la cour d'appel doit s'en expliquer en examinant concrètement les éléments apportés par l'employeur ; qu'en s'en abstenant au motif insuffisant que la mise en oeuvre des critères par celui ci ne révèle pas l'existence de la moindre anomalie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a examiné les éléments objectifs sur lesquels l'employeur s'était appuyé pour arrêter son choix ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.753
Cour de cassationSelon l'article L. 321-1-1 du Code du travail l'ordre des licenciements économiques est déterminé par la convention collective applicable. Il en résulte que lorsque cette convention précise que l'ordre des licenciements s'apprécie par catégorie professionnelle, il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'ordre des licenciements a été respecté dans la catégorie professionnelle dont relève ce salarié au sens de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.385
Cour de cassationde les occuper ; que le poste d'attaché commercial cité par la cour d'appel était inférieur aux autres emplois repoussés ; qu'en se fondant sur "une absence totale de propositions de reclassement" la cour d'appel n'a pas tiré des documents et attestations produits les conséquences qui s'imposaient et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.323
Cour de cassation321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-44.637
Cour de cassationX..., elle a procédé au licenciement pour motif économique de l'intégralité du personnel technique" ; qu'ainsi, tous les salariés de même catégorie socio-professionnelle que M. X... ayant été licenciés, la société Imprimerie Poiget n'avait pas à mettre en oeuvre des critères de l'ordre des licenciements ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; 2 / que subsidiairement, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L.
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Méthode et périmètre
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