Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.620
Cour de cassation2 / qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de M. X... pour cause économique avait une cause réelle et sérieuse sans constater que l'employeur avait respecté les critères légaux pour fixer l'ordre des licenciements ; Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motifs économiques prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne privant pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-46.935
Cour de cassationL'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail. Ce salarié ne peut donc invoquer l'absence de consultation du comité d'entreprise, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, pour demander l'attribution de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.150
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société Gilleront en qualité "d'homme toutes mains", a été licencié pour motif économique le 11 février 1994 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, a condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et lui a ordonné de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de trois mois, la cour d'appel a énoncé
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-19.175
Cour de cassationd'ordre des licenciement, pour le cas où le volontariat ne suffirait pas à atteindre le niveau recherché de suppressions de postes et les critères de sélection des candidatures pour le cas où il excéderait ce niveau ; qu'en affirmant que la règle de définition de l'ordre des licenciements ne s'imposait pas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.179
Cour de cassationX..., engagé le 8 avril 1986 en qualité de compagnon professionnel par la société Prévisol, a été licencié le 1er avril 1997 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.374
Cour de cassation; que l'employeur, après décision de justice lui ordonnant la suspension de la procédure, l'a reprise et a licencié 17 personnes de cette unité qui n'avaient pu être reclassées ; que quinze d'entre elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner le Crédit lyonnais au paiement de 6 mois de salaires à chacun des salariés licenciés pour non respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 01-44.084
Cour de cassationL'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements pour motif économique à condition de tenir compte de chacun d'entre eux. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par un salarié licencié pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, fait ressortir que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés n'avaient eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres critères.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.741
Cour de cassationingénieur commercial de l'entreprise comptait une ancienneté plus importante ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de M. X... qui soutenait que l'employeur n'avait pas justifié son choix, faute d'avoir pris en considération sa situation au regard des critères des qualités professionnelles et des charges de famille édictés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : X... ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.444
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Etablissement Moreau, a été licenciée pour motif économique le 25 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que l'ordre de licenciement avait été respecté par l'employeur l'arrêt attaqué relève que le compte rendu du comité d'entreprise démontre que l'employeur a pris en compte l'ensemble des critères visés par les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, que les questions des membres dudit comité ont porté en particulier sur ces critères, que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.445
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Etablissement Moreau, a été licenciée pour motif économique le 25 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que l'ordre de licenciement avait été respecté par l'employeur, l'arrêt attaqué relève que le compte-rendu du comité d'entreprise démontre que l'employeur a pris en compte l'ensemble des critères visés par les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, que les questions des membres dudit comité ont porté en particulier sur ces critères, que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.332
Cour de cassationà Simax et en délocalisant ces productions dans un pays permettant d'obtenir un prix de revient propre à demeurer compétitif" ; qu'en affirmant que la mention dans la lettre de licenciement de la suppression du secteur pointes ne permettait pas aux salariés de savoir si les postes étaient supprimés ou transformés, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la différence des lettres adressées aux autres salariés, les lettres de licenciement notifiées à MM. D... et G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.147
Cour de cassation; qu'elle a ainsi fait ressortir que la différence de traitement entre ces salariés et ceux qui avaient fait l'objet d'un licenciement antérieur reposait sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination prohibée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen des pourvois de Mme A... et MM. X... et Z... : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1-1
Méthode et périmètre
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