Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées392
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

392 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.620

Cour de cassation

2 / qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de M. X... pour cause économique avait une cause réelle et sérieuse sans constater que l'employeur avait respecté les critères légaux pour fixer l'ordre des licenciements ; Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motifs économiques prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne privant pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-46.935

Cour de cassation

L'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail. Ce salarié ne peut donc invoquer l'absence de consultation du comité d'entreprise, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, pour demander l'attribution de dommages-intérêts.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.150

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société Gilleront en qualité "d'homme toutes mains", a été licencié pour motif économique le 11 février 1994 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, a condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et lui a ordonné de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de trois mois, la cour d'appel a énoncé

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-19.175

Cour de cassation

d'ordre des licenciement, pour le cas où le volontariat ne suffirait pas à atteindre le niveau recherché de suppressions de postes et les critères de sélection des candidatures pour le cas où il excéderait ce niveau ; qu'en affirmant que la règle de définition de l'ordre des licenciements ne s'imposait pas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.179

Cour de cassation

X..., engagé le 8 avril 1986 en qualité de compagnon professionnel par la société Prévisol, a été licencié le 1er avril 1997 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.374

Cour de cassation

; que l'employeur, après décision de justice lui ordonnant la suspension de la procédure, l'a reprise et a licencié 17 personnes de cette unité qui n'avaient pu être reclassées ; que quinze d'entre elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner le Crédit lyonnais au paiement de 6 mois de salaires à chacun des salariés licenciés pour non respect de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 01-44.084

Cour de cassation

L'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements pour motif économique à condition de tenir compte de chacun d'entre eux. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par un salarié licencié pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, fait ressortir que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés n'avaient eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres critères.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.741

Cour de cassation

ingénieur commercial de l'entreprise comptait une ancienneté plus importante ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de M. X... qui soutenait que l'employeur n'avait pas justifié son choix, faute d'avoir pris en considération sa situation au regard des critères des qualités professionnelles et des charges de famille édictés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : X... ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.444

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Etablissement Moreau, a été licenciée pour motif économique le 25 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que l'ordre de licenciement avait été respecté par l'employeur l'arrêt attaqué relève que le compte rendu du comité d'entreprise démontre que l'employeur a pris en compte l'ensemble des critères visés par les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, que les questions des membres dudit comité ont porté en particulier sur ces critères, que la

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.445

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Etablissement Moreau, a été licenciée pour motif économique le 25 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que l'ordre de licenciement avait été respecté par l'employeur, l'arrêt attaqué relève que le compte-rendu du comité d'entreprise démontre que l'employeur a pris en compte l'ensemble des critères visés par les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, que les questions des membres dudit comité ont porté en particulier sur ces critères, que la

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.332

Cour de cassation

à Simax et en délocalisant ces productions dans un pays permettant d'obtenir un prix de revient propre à demeurer compétitif" ; qu'en affirmant que la mention dans la lettre de licenciement de la suppression du secteur pointes ne permettait pas aux salariés de savoir si les postes étaient supprimés ou transformés, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la différence des lettres adressées aux autres salariés, les lettres de licenciement notifiées à MM. D... et G...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.147

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi fait ressortir que la différence de traitement entre ces salariés et ceux qui avaient fait l'objet d'un licenciement antérieur reposait sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination prohibée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen des pourvois de Mme A... et MM. X... et Z... : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

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