Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.243
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si l'employeur avait tenté de le reclasser non seulement dans les entreprises qu'il avait interrogées, mais aussi parmi les autres sociétés du groupe auquel il appartient, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-42.611
Cour de cassationle fait qu'une seule salariée relevant de la même catégorie professionnelle que Mme Y... avait été maintenue dans son emploi, et que cette salariée était plus âgée que Mme Y..., et comptait une ancienneté supérieure, outre une meilleure polyvalence et une meilleure efficacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résultait clairement du tableau établi par l'employeur, reprenant pour chaque salarié les différents critères retenus pour l'ordre des licenciements, approuvés par le comité d'entreprise, que la situation familiale de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-42.625
Cour de cassationsoutenir qu'elle était la seule personne de l'entreprise chargée des tâches de secrétariat, de comptabilité et de relations avec les clients ; qu'en rejetant la demande de Mme X..., sans avoir recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par ces autres salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.969
Cour de cassationne figure pas au nombre des participants ne prouvent pas une attitude significative de ce salarié, ou encore que si la défaillance de Claude X... au niveau de son comportement professionnel est établie, il n'en est pas de même en ce qui concerne le défaut de compétences techniques et de polyvalence, a substitué son appréciation à celle de la société Sonovision ITEP, violant ainsi l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; 2 / que les formalités prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité des attestations, le juge du fond conserve le pouvoir d'apprécier la valeur et la portée de celles-ci ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-41.046
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 621-64 du Code de commerce, L. 321-1-1 du Code du travail et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1975 en qualité de chauffeur par la société Transcap logistique ; que la procédure de redressement judiciaire de ladite société ayant été ouverte, le plan en organisant la cession et prévoyant des licenciements a été arrêté le 28 septembre 1994 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 5 octobre 1994 par l'administrateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour décider que le salarié ne pouvait
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.623
Cour de cassationa indiqué avoir retenu les critères de l'âge et de l'ancienneté ; qu'en décidant, malgré tout, que l'employeur n'avait pas fourni les éléments objectifs ayant présidé à son choix en ce qu'il n'aurait pas précisé les raisons qui l'avaient conduit à préférer ces critères plutôt que d'autres, la cour d'appel a rajouté une condition à l'application des articles L. 321-1-1, alinéa 3 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-40.349
Cour de cassation; que les salariés licenciés étaient donc à même de constater l'appréciation qui avait été faite de leur ancienneté, situation sociale, charges de famille et qualités professionnelles et partant de la contester ; que pourtant, les 42 salariés appelants se sont contentés de soutenir qu'ils entendaient "se prévaloir du défaut par la société Ermise, des critères d'ordre suivant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.016
Cour de cassationMais attendu que la notification de l'arrêt adressée à M. X... ne mentionnait pas les modalités du pourvoi en cassation, contrairement aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuite que le pourvoi, dont la déclaration écrite est parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 2000, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.065
Cour de cassation3 9), les deux salariées appartenant à la même catégorie, ce dont il résultait que la société Rocher avait méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements en procédant au licenciement de Mme X... plutôt qu'à celui de Mme Z..., la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur pour apprécier les critères mis en oeuvre pour déterminer l'ordre des licenciements, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.932
Cour de cassationVu l'article L. 321-1 du Code travail ; Attendu qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause économique, sans rechercher si l'employeur avait préalablement satisfait à son obligation de reclassement de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.171
Cour de cassationprioritairement licenciés ; qu'en décidant que l'ordre des licenciements établi par la société Digital equipment, sur la base duquel elle avait licencié d'autorité ses salariés les plus âgés, ne constituait pas une fraude à la loi permettant à M. X... de remettre en cause le bien-fondé de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 02-14.680
Cour de cassationAyant exactement rappelé qu'en vertu de l'article L. 6132-1 du Code de la santé publique un syndicat interhospitalier peut exercer pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier et notamment la création et la gestion de services communs, la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors qu'un établissement privé d'hospitalisation de la Croix-Rouge française pouvait être membre d'un syndicat interhospitalier, la mise à disposition du personnel de cet établissement au profit d'un syndicat interhospitalier était conforme aux dispositions de ce texte.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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