Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

390 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-41.773

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable, l'employeur doit prendre en compte l'ensemble des critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa de l'article susvisé pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1975 en qualité d'agent de fabrication par la société Coop Marketube, a été licencié le 24 janvier 1997 pour motif économique ; Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements l'arrêt

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-41.774

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur doit prendre en compte l'ensemble des critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa de l'article susvisé pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que M.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-41.775

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1986 en qualité de secrétaire par la société Coop Marketube, a été licenciée le 24 janvier 1997 pour motif économique ; Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué relève que la salariée, âgée de 47 ans au moment du licenciement, justifiait d'une ancienneté de 11 ans dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement ;

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 98-44.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., employée comme secrétaire d'avocat depuis 1965, a été licenciée le 18 juillet 1998 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 122-14-4 ou L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.930

Cour de cassation

et les salariés de la même catégorie professionnelle au seul motif qu'il occupait "un poste de directeur commercial unique dans sa catégorie et nécessairement supprimé" qui correspondait à un niveau de responsabilité plus important que celui des autres postes de sa catégorie, la cour d'appel, qui ne constate pas que M. X... n'aurait pas été en mesure d'occuper un des ces postes, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était le seul de sa catégorie, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'établir à son égard un ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.334

Cour de cassation

et E..., qui selon elle auraient dû être placés avant MM. X..., Y..., Z... et A... dans l'ordre des licenciements, exerçaient effectivement dans l'entreprise des fonctions de même nature qu'eux, supposant une formation professionnelle commune ; qu'en s'abstenant d'une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; 3 ) que le préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, doit être réparé à hauteur du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le préjudice de MM. X..., Y..., Z... et A...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.337

Cour de cassation

; qu'elle avait ensuite établi que le seul poste de menuisier conservé était celui de M. Y..., placé en dernière position dans l'ordre des licenciements, en raison de son ancienneté, critère retenu en priorité ; qu'en prenant en considération la personne de M. Z..., qui n'était pas un menuisier, pour apprécier le respect des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; 2 ) que pour justifier sa décision, il appartenait à la cour d'appel de constater que M. Z..., qui selon elle aurait dû être placé avant M. X... dans l'ordre des licenciements, exerçait effectivement dans l'entreprise, des fonctions de même nature que celles de M.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-12.599

Cour de cassation

l'ayant amenée à les licencier plutôt qu'à les reclasser dans le groupe à l'instar d'autres navigants ; qu'en concluant à l'illégitimité du licenciement en constatant ainsi que le passage de l'état de licenciable à l'état de licencié effectif est tributaire de l'exécution de l'obligation de reclassement, le juge d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.579

Cour de cassation

; qu'à cette déclaration était joint un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la première branche du moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 321-1, L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.435

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-4, L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.378

Cour de cassation

sérieuse ; qu'en déduisant du prétendu fait que la société Gil d'Agena aurait ignoré la prétendue polyvalence professionnelle de Mme X... et ses charges de famille et ainsi méconnu les critères fixés pour l'ordre des licenciements, la nécessité d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L 321-1-1 et L 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence d'un groupe caractérisé par la possibilité de permutation des personnels entre la société Gil d'Agena et une autre société, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement de la salariée au sein de ce groupe ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second…

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.681

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une dénaturation et de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.