Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

390 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.659

Cour de cassation

Attendu cependant que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.721

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.722

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.723

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.724

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.942

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les termes du litige, doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; qu'en relevant que la société Zambon n'avait pas à énoncer, dans la lettre de licenciement, les difficultés économiques à l'origine de la rupture, dès lors que Mme X... en avait connaissance de par ses fonctions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.937

Cour de cassation

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., licenciée pour motif économique le 6 février 1996 par son employeur, M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-42.646

Cour de cassation

Même si, en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention collective se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.897

Cour de cassation

; qu'elle a également relevé que l'employeur avait tenté de reclasser l'intéressée mais qu'il ne pouvait y procéder compte tenu de ses qualifications et des possibilités de l'entreprise ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.675

Cour de cassation

de maintenir le contrat de travail, que les difficultés écomiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement étaient avérées, et que l'employeur, devant opérer un choix entre trois personnes, a privilégié le critère de l'aptitude professionnelle sans que rien ne vienne démontrer qu'il ait ignoré les autres critères énumérés par l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.053

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls documents comptables communiqués en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a apprécié la valeur probante de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ; que, sans encourir les autres griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel retient qu'en réponse à la demande d'énonciation des critères fixant l'ordre des licenciements la société a indiqué à Mme X...

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