Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.659
Cour de cassationAttendu cependant que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.721
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.722
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.723
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.724
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.942
Cour de cassation1 / que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les termes du litige, doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; qu'en relevant que la société Zambon n'avait pas à énoncer, dans la lettre de licenciement, les difficultés économiques à l'origine de la rupture, dès lors que Mme X... en avait connaissance de par ses fonctions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.937
Cour de cassationSur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., licenciée pour motif économique le 6 février 1996 par son employeur, M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-42.646
Cour de cassationMême si, en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention collective se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.897
Cour de cassation; qu'elle a également relevé que l'employeur avait tenté de reclasser l'intéressée mais qu'il ne pouvait y procéder compte tenu de ses qualifications et des possibilités de l'entreprise ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.725
Cour de cassationet qui est surabondant, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.675
Cour de cassationde maintenir le contrat de travail, que les difficultés écomiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement étaient avérées, et que l'employeur, devant opérer un choix entre trois personnes, a privilégié le critère de l'aptitude professionnelle sans que rien ne vienne démontrer qu'il ait ignoré les autres critères énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.053
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls documents comptables communiqués en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a apprécié la valeur probante de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ; que, sans encourir les autres griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel retient qu'en réponse à la demande d'énonciation des critères fixant l'ordre des licenciements la société a indiqué à Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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