Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.671
Cour de cassationVu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité, la cour d'appel énonce que, par courrier du 18 août 1996, Mme X... a demandé à son employeur de préciser les critères retenus pour déterminer le choix de son licenciement et s'est donc placée dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail, que la réponse de la société Gavarret fait référence non aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements mais au motif de ce licenciement, soit une réponse qui ne correspond pas aux prescriptions légales, que cependant le 30 août 1996, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.899
Cour de cassationoù l'employeur avait choisi de privilégier le critère de la valeur professionnelle du salarié licencié pour fixer l'ordre des licenciements et prévu qu'à défaut seraient prises en compte les charges de famille et l'ancienneté dans l'entreprise, il avait expressément "pris en compte" l'ensemble des critères légaux énumérés au premier paragraphe de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, en sorte que la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.650
Cour de cassationdes sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'ayant admis que la société Yda pouvait privilégier l'un des critères qu'elle avait elle-même fixés, en l'occurrence les qualités professionnelles, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail l'arrêt qui retient que ladite société n'a pas communiqué les éléments objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour préférer conserver à son service, parmi les deux salariées exerçant les mêmes fonctions, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.825
Cour de cassation9 / que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse du fait d'une absence de justification de la définition et de l'application des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44.992
Cour de cassation; qu'il en résultait que la charge de la preuve de la possibilité de reclassement pesait désormais sur le salarié, lequel aurait dû prouver que le travail sur "Aluminium" entrait bien dans le cadre de ses aptitudes et compétences même si la nécessité d'une formation s'imposait ; qu'en motivant sa décision dans ces termes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le respect des critères prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail pour fixer l'ordre des licenciements suppose un choix, lequel était impossible en l'espèce, dès lors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.960
Cour de cassationUne cour d'appel, d'une part, ayant constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient antérieures à l'ouverture de son redressement judiciaire dont elles ont été l'une des causes et, d'autre part, ayant relevé que le plan de continuation, adopté quelques semaines avant le licenciement du salarié et que l'employeur était tenu d'exécuter dans les termes où il avait été arrêté conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-41.057
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Safilin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Safilin depuis 1982 en qualité de magasinier, a été licencié le 14 mai 1993 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la société Safilin à payer des dommages-intérêts à M. X... en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.393
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 avril 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la baisse de rentabilité sans en indiquer la moindre cause ne saurait constituer une cause économique et qu'un tel motif ne répond pas aux exigences de la loi, que l'employeur qui aurait procédé au licenciement de trois personnes n'aurait pas respecté les critères du licenciement définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-44.291
Cour de cassationLorsqu'une procédure de licenciement pour motif économique est engagée simultanément dans plusieurs entreprises d'un même groupe, si des salariés d'entreprises différentes se trouvent en concurrence sur des postes de reclassement disponibles dans l'une ou l'autre entreprise du groupe, priorité est donnée, à qualification comparable, aux salariés de l'entreprise au sein de laquelle des postes se trouvent disponibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.380
Cour de cassationLes salariés licenciés dans le cadre d'une cession d'actif autorisée par le juge-commissaire et non repris par le cessionnaire, bénéficient de la garantie de l'AGS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.131
Cour de cassationétait le seul de cette catégorie dans l'entreprise tout en constatant par ailleurs que les deux frères dirigeant cette entreprise occupaient aussi un poste d'encadrement, l'un étant employé en qualité de président directeur général et l'autre, en qualité de directeur commercial, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû faire application, parmi cette catégorie de personnel, des critères devant présider à l'ordre du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 321-1-1 du Code du travail : Mais attendu que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune : qu'ayant relevé dans son arrêt que l'emploi de sous-directeur…
Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2001, 98/01785
Cour d'appelConstater qu'aucun reclassement n'a été envisagé - Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - Condamner la Société LABORATOIRE CLEMENT au paiement des sommes suivantes : - 484.590 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à la demande du salarié sur les critères, prévu par l'article L.321-1-1 du Code du Travail, - 9.386,60 francs à titre de rappel de frais - à titre subsidiaire 19.445 francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure - 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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