Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.584
Cour de cassationQue le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.163
Cour de cassationSur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société coopérative de production Météomer, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.127
Cour de cassationsatisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel, qui contrairement aux énonciations du moyen s'est expliquée sur les bases de calcul retenues, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.125
Cour de cassationsatisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, s'est expliquée sur les bases de calcul retenues, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.126
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Antoine et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Antoine depuis le 8 août 1979, a été licencié pour motif économique le 12 mai 1993 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.245
Cour de cassationl'activité aurait été poursuivie ou reprise par une autre association que celle faisant l'objet de la procédure de règlement judiciaire, transfert qui aurait entraîné la nullité des licenciements ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, communs aux trois pourvois : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs prétentions relatives à la violation de l'ordre des licenciements, les arrêts attaqués énoncent que les salariées, qui invoquent sans être critiquées sur ce point par l'employeur ou son représentant, la violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-41.628
Cour de cassationX..., aucune solution de reclassement dans l'entreprise n'était possible", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dans l'hypothèse où l'employeur, amené à définir l'ordre des licenciements prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, a fait figurer parmi les critères l'assiduité du salarié, il ne peut néanmoins, licencier par priorité ceux des salariés qui ont été placés en arrêt de travail pour maladie de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.448
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 122-14-4, L 321-1 et L 321-1-1 du Code du travail ; 4 / que les critères de choix de l'ordre des licenciements n'ont vocation à s'appliquer qu'à l'intérieur d'une même catégorie professionnelle entre les salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature et ce peu important leur qualification conventionnelle ; et que la cour qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.571
Cour de cassation; qu'en décidant, pour écarter la demande de l'exposante, que le critère tiré de la possession de diplômes n'est pas identique à celui tiré des qualités professionnelles, alors que le degré et la nature des diplômes des salariés est un élément objectif contribuant à la détermination des qualités et compétences professionnelles de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1-1 précité du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement faisaient état d'une suppression…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.574
Cour de cassationKehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 25 septembre 1972 par la société Pierre de X..., a été licencié pour motif économique le 24 mars 1995 ; Attendu que la société Pierre de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que le préjudice découlant pour le salarié du manquement de son employeur à son obligation de lui indiquer par écrit sur sa demande les critères retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.197
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, de l'ensemble des critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 6 mai 1996 en qualité de chauffeur routier par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.715
Cour de cassation, d'occuper un autre poste à temps plein ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'avaient pas été définis après consultation du comité d'entreprise, ce en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de M. X...
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Méthode et périmètre
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