Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.925
Cour de cassationX..., que la société Cyjoco a conservé à son service 13 personnes de même qualification, sans rechercher si, en licenciant celui-ci, l'employeur, comme il le soutenait, n'avait pas respecté les caractères légaux du licenciement économique, à l'exclusion de toute prise en considération de la réduction de capacité physique du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-32-2 et L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.813
Cour de cassationEn vertu des articles 45 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-37 et L. 621-137 du Code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur ou le débiteur qui, en cas de procédure simplifiée de redressement judiciaire, exerce, en l'absence d'administrateur, les fonctions dévolues à celui-ci, peut être autorisé à procéder à ces licenciements. Viole les articles 45 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-37 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.040
Cour de cassation1 ) que l'information donnée à la Direction départementale du travail par la société SMEG correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, que le prétendu défaut d'information n'est pas de nature à rendre arbitraire les critères retenus par l'employeur pour l'ordre des licenciements, que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-2, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.963
Cour de cassationgriefs du moyen, relevé que le reclassement du salarié n'était pas possible ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation de règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique, prévues par l'article L. 321-1-1 du Code du travail alors qu'il appartient à l'employeur de communiquer au juge en cas de contestation les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'ainsi, en exigeant du salarié qu'il apporte la preuve du non respect des critères légaux, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.502
Cour de cassation3 / qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, au stade du reclassement, les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; que, pour condamner la société LDR à payer 400 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir attribué à Mme X... l'un des huit postes de directeur d'agence créés dans le cadre de le nouvelle organisation de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.674
Cour de cassationmodification de son contrat de travail, est tenu de respecter les critères fixant l'ordre des licenciements ; qu'en énonçant que la société Frigedoc n'était pas tenue de respecter l'ordre des licenciements sous prétexte que lors de la proposition de modification, l'employeur n'avait pas l'intention de licencier le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la proposition de modification du contrat ne concernait que M. X..., et fait ressortir qu'il était le seul salarié de sa catégorie, ce qui impliquait qu'aucun ordre des licenciements n'avait à être suivi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.109
Cour de cassationintentées par la société Bussière s'adressant à chacun de ses salariés, sans exclusion de Mlle Y... ; qu'en décidant, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement de Mlle Y..., laquelle était visée par une mesure de licenciement parmi 58 personnes, qu'aucune mesure ne s'adressait à elle individuellement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.111
Cour de cassationpour motif économique sans pouvoir tenir compte de l'ordre fixé pour les licenciements pour reclasser certains salariés à titre prioritaire ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société Bussière de faire bénéficier prioritairement Mme X... d'une mesure de reclassement compte tenu de son ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.112
Cour de cassationintentées par la société Bussière s'adressant à chacun de ses salariés, sans exclusion de Mme X... ; qu'en décidant, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement de Mme X..., laquelle était visée par une mesure de licenciement parmi 58 personnes, qu'aucune mesure ne s'adressait à elle individuellement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.193
Cour de cassation1 / que la cour d'appel qui dans ses motifs constate la réalité du motif économique du licenciement et la régularité de la procédure, puis impute à l'employeur le non-respect de l'ordre des licenciements et dans son dispositif le condamne à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que saisie par l'employeur de conclusions demandant la confirmation du jugement et rappelant que le premier juge avait constaté que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.194
Cour de cassation1 / que la cour d'appel qui dans ses motifs constate la réalité du motif économique du licenciement et la régularité de la procédure, puis impute à l'employeur le non-respect de l'ordre des licenciements et dans son dispositif le condamne à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que saisie par l'employeur de conclusions demandant la confirmation du jugement et rappelant que le premier juge avait constaté que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-46.292
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Garage hazebrouckois, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122.14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., qui était salarié de la société Garage hasbrouckois en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique le 13 décembre 1995 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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