Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

390 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.925

Cour de cassation

X..., que la société Cyjoco a conservé à son service 13 personnes de même qualification, sans rechercher si, en licenciant celui-ci, l'employeur, comme il le soutenait, n'avait pas respecté les caractères légaux du licenciement économique, à l'exclusion de toute prise en considération de la réduction de capacité physique du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-32-2 et L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.813

Cour de cassation

En vertu des articles 45 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-37 et L. 621-137 du Code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur ou le débiteur qui, en cas de procédure simplifiée de redressement judiciaire, exerce, en l'absence d'administrateur, les fonctions dévolues à celui-ci, peut être autorisé à procéder à ces licenciements. Viole les articles 45 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-37 et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.040

Cour de cassation

1 ) que l'information donnée à la Direction départementale du travail par la société SMEG correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, que le prétendu défaut d'information n'est pas de nature à rendre arbitraire les critères retenus par l'employeur pour l'ordre des licenciements, que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-2, L. 321-7 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.963

Cour de cassation

griefs du moyen, relevé que le reclassement du salarié n'était pas possible ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation de règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique, prévues par l'article L. 321-1-1 du Code du travail alors qu'il appartient à l'employeur de communiquer au juge en cas de contestation les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'ainsi, en exigeant du salarié qu'il apporte la preuve du non respect des critères légaux, la cour d'appel a violé l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.502

Cour de cassation

3 / qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, au stade du reclassement, les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; que, pour condamner la société LDR à payer 400 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir attribué à Mme X... l'un des huit postes de directeur d'agence créés dans le cadre de le nouvelle organisation de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.674

Cour de cassation

modification de son contrat de travail, est tenu de respecter les critères fixant l'ordre des licenciements ; qu'en énonçant que la société Frigedoc n'était pas tenue de respecter l'ordre des licenciements sous prétexte que lors de la proposition de modification, l'employeur n'avait pas l'intention de licencier le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la proposition de modification du contrat ne concernait que M. X..., et fait ressortir qu'il était le seul salarié de sa catégorie, ce qui impliquait qu'aucun ordre des licenciements n'avait à être suivi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.109

Cour de cassation

intentées par la société Bussière s'adressant à chacun de ses salariés, sans exclusion de Mlle Y... ; qu'en décidant, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement de Mlle Y..., laquelle était visée par une mesure de licenciement parmi 58 personnes, qu'aucune mesure ne s'adressait à elle individuellement, la cour d'appel a violé l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.111

Cour de cassation

pour motif économique sans pouvoir tenir compte de l'ordre fixé pour les licenciements pour reclasser certains salariés à titre prioritaire ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société Bussière de faire bénéficier prioritairement Mme X... d'une mesure de reclassement compte tenu de son ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.112

Cour de cassation

intentées par la société Bussière s'adressant à chacun de ses salariés, sans exclusion de Mme X... ; qu'en décidant, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement de Mme X..., laquelle était visée par une mesure de licenciement parmi 58 personnes, qu'aucune mesure ne s'adressait à elle individuellement, la cour d'appel a violé l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.193

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel qui dans ses motifs constate la réalité du motif économique du licenciement et la régularité de la procédure, puis impute à l'employeur le non-respect de l'ordre des licenciements et dans son dispositif le condamne à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que saisie par l'employeur de conclusions demandant la confirmation du jugement et rappelant que le premier juge avait constaté que le poste de M. X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.194

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel qui dans ses motifs constate la réalité du motif économique du licenciement et la régularité de la procédure, puis impute à l'employeur le non-respect de l'ordre des licenciements et dans son dispositif le condamne à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que saisie par l'employeur de conclusions demandant la confirmation du jugement et rappelant que le premier juge avait constaté que le poste de M. X...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-46.292

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Garage hazebrouckois, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122.14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., qui était salarié de la société Garage hasbrouckois en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique le 13 décembre 1995 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y...

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