Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.502

Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-41.502

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la seule mise en place du plan de reclassement intégré au plan social n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas cherché le reclassement de la salariée aux conditions d'emploi de la même catégorie dans les autres sociétés du groupe auxquelles appartient l'entreprise, a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la seule mise en place du plan de reclassement intégré au plan social n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas cherché le reclassement de la salariée aux conditions d'emploi de la même catégorie dans les autres sociétés du groupe auxquelles appartient l'entreprise, a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Livre distribution réseau (LDR), société anonyme venant aux droits de la société Larousse diffusion réseau, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Région Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Livre distribution réseau, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée en qualité de directeur régional par la société LDR, a été licenciée pour motif économique le 24 janvier 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 19 janvier 1999) d'avoir condamné la société LDR à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que, pour condamner la société LDR pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, sans plus de précision, que l'employeur "ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement dans un poste lui permettant de conserver une rémunération et des responsabilités équivalentes dans les autres sociétés du secteur de la distribution dépendant du groupe CEP Communication" ; qu'en statuant ainsi sans indiquer précisément et concrètement ce qui lui permettait de croire que les recherches de reclassement effectuées par la société LDR n'étaient pas sérieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, pour reclasser des salariés, la société LDR a organisé, dans le cadre du plan social présenté à son comité d'entreprise, de nombreuses mesures destinées à faciliter les mutations internes et au sein du groupe ; que les efforts accomplis par la société LDR, en interne, ont permis, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, de proposer à huit des dix-neuf directeurs régionaux de la société et aux onze autres, dont faisait partie Mme X..., un poste de directeur d'agence ; que la société LDR avait également dressé une liste des postes vacants au sein du groupe et proposé à ses salariés dont le poste avait été supprimé pas moins de 15 emplois répartis sur les 14 sociétés du groupe ; qu'en affirmant néanmoins que les efforts de reclassement de la société LDR n'étaient pas sérieux, sans s'expliquer sur l'ensemble des mesures contenues dans le plan social et effectivement mises en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, au stade du reclassement, les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; que, pour condamner la société LDR à payer 400 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir attribué à Mme X... l'un des huit postes de directeur d'agence créés dans le cadre de le nouvelle organisation de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

4 / que, dans l'accomplissement de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu que d'une obligation de moyens et il ne peut être sanctionné pour licenciement abusif du seul fait qu'il a proposé à son salarié, dont le poste avait été supprimé, un emploi de catégorie inférieure ; qu'en condamnant la société LDR pour la seule raison qu'elle n'avait pu proposer à sa salariée un "reclassement dans un poste lui permettant de conserver une rémunération et des responsabilités équivalentes", la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la seule mise en place du plan de reclassement intégré au plan social n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas cherché le reclassement de la salariée aux conditions d'emploi de la même catégorie dans les autres sociétés du groupe auxquelles appartient l'entreprise, a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Livre distribution réseau aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723b0cd5801467740cf01

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b0cd5801467740cf01.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.