Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.193

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.193

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSERequalification
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté dans les motifs de son arrêt que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales relatives à l'ordre des licenciements prévues par l'article L.321-1-1 du Code du travail.
  • Réponse: Et attendu, ensuite, qu'il résulte de la comparaison des motifs et du dispositif de l'arrêt que celui-ci est entaché d'une erreur matérielle qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seas Abattoir municipal, dont le siège est zone d'activité concertée du Plan Roman, 04200 Sisteron,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Seas Abattoir municipal, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... engagé en août 1973 par la société SEAS Abattoir Municipal en qualité d'ouvrier qualifié a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1992 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel qui dans ses motifs constate la réalité du motif économique du licenciement et la régularité de la procédure, puis impute à l'employeur le non-respect de l'ordre des licenciements et dans son dispositif le condamne à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1-1 et L. 321-14 du Code du travail ;

2 / que saisie par l'employeur de conclusions demandant la confirmation du jugement et rappelant que le premier juge avait constaté que le poste de M. X... avait effectivement été supprimé et que ce dernier n'avait pas manifesté, auprès de l'employeur et dans le délai de la loi, son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel qui infirme le jugement et condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié pour violation de la priorité de réembauchage a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel qui, saisie de prétentions contestant le motif économique du licenciement, constate que indépendamment de la réalité et du sérieux de ce motif économique, l'employeur n'a pas respecté le critère légal de l'ordre des licenciements et le condamne à une indemnisation pour violation de la priorité de réembauchage a requalifié les prétentions de l'appelant, sans provoquer les explications de l'intimé en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts énonce "que tout porte à croire que son licenciement (celui de M. X...) ne serait pas intervenu si l'ordre des licenciements avait été respecté" statue par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté dans les motifs de son arrêt que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales relatives à l'ordre des licenciements prévues par l'article L.321-1-1 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de la comparaison des motifs et du dispositif de l'arrêt que celui-ci est entaché d'une erreur matérielle qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seas Abattoir municipal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seas Abattoir Municipal à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723abcd5801467740cb7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723abcd5801467740cb7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.