Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.062
Cour de cassation; et alors, selon la troisième branche du moyen, qu'en exigeant de l'employeur qu'il définisse préalablement au licenciement les critères qui président à l'ordre des licenciements et en considérant que son abstention sur ce point rend plus fort le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les difficultés économiques n'étaient pas établies a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués dans la troisième branche du moyen et qui sont surabondants, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie Beghin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-43.833
Cour de cassationRosinox, s'adressant à chacun de ses salariés, sans exclusion de M. X... ; qu'en relevant, dès lors, qu'aucune proposition individuelle et nominative n'avait été faite à ce dernier, bien que destinataire de la proposition générale de mutation chez Rosières, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.334
Cour de cassationChagny, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.025
Cour de cassationEn cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de 2 mois, et, le contrat de travail se poursuivant avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dernier est tenu de réintégrer le salarié, sous peine, à défaut, de supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.324
Cour de cassationChagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.613
Cour de cassation; qu'ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la violation des règles relatives au respect de l'ordre des licenciements ne prive pas de sa cause réeIle et sérieuse, le licenciement prononcé pendant la période de grossesse qui, en conséquence, demeure valable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-43.586
Cour de cassationretenu uniquement comme critère, l'âge du salarié qui était susceptible de pouvoir prétendre à une convention du FNE et de partir en préretraite, que ce n'est qu'ensuite qu'il a prétendu avoir retenu tous les critères relatifs à l'âge, l'ancienneté, les charges de famille... pour essayer de démontrer qu'il s'était conformé aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; qu'en réalité le vrai motif du licenciement était contenu dans cette lettre que la cour d'appel ne pouvait écarter aux motifs qu'elle était postérieure de 9 mois au licenciement, qu'elle renfermait une erreur grossière et qu'elle était contredite par des attestations rédigées plus de deux ans après cette lettre ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.206
Cour de cassationde l'arrêt attaqué que Mme X..., du fait de sa classification conventionnelle, n'aurait pas été la seule salariée de sa catégorie ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans ordonner de mesure d'instruction, si elle l'estimait utile, décider que l'employeur s'était abstenu à tort de déterminer les critères conformes aux dispositions de l'article L. 321-1-1, alinéa 3, du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ainsi que celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.760
Cour de cassation; qu'ainsi, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel pour cette seule raison tirée de l'absence de précisions de la lettre elle-même du 22 mars 1993, quant aux raisons d'ordre économique qui justifiaient cette suppression de poste, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.583
Cour de cassationSantos pour licenciement sans respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'affectation de salariés aux presses et soudeuses ne permettait pas, compte tenu de l'expérience acquise, de les considérer comme une catégorie professionnelle distincte au regard des règles relatives à l'ordre des licenciements, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 97-45.674
Cour de cassation; que cependant, la cour d'appel a considéré qu'il résultait d'une lettre de la société SNTS, en date du 29 septembre 1993, laquelle lettre était adressée par l'employeur au salarié en application des dispositions finales du second alinéa de l'article L 122-14-2 du Code du travail, que ladite société avait privilégié le critère relatif à l'aptitude professionnelle sans prendre en considération les autres critères énoncés par l'article L 321-1-1 du même Code ; que dés lors, si la cour d'appel a considéré que cette lettre délimitait définitivement les termes du litige quant aux critères pris en considération par l'employeur, alors qu'il résulte de l'article L 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail, que l'employeur est seulement tenu d'indiquer au salarié qui lui en fait la demande les critères retenus en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.425
Cour de cassation321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour une absence de réponse à une demande du salarié d'énonciation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, a fait ressortir que lors du licenciement, l'employeur n'avait pas pris en compte les critères énoncés au premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail dans le choix du salarié à licencier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X et Y aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X et Y à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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