Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.967
Cour de cassationX..., y compris les critères de l'ordre des licenciements non énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se déterminant par des motifs et en considération de faits postérieurs à la décision de modifier substantiellement le contrat de travail puis déclarés étrangers à la procédure de licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles. L 321-1-1 du Code du travail, L. 321-2 et L. 122-14-4 du même Code et s'est contredite dans les motifs adoptés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.493
Cour de cassationl'indemnité pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements a pour objet de réparer un préjudice matériel pouvant aller jusqu'à la perte de l'emploi ; qu'en décidant d'indemniser le préjudice moral des salariés qui n'avaient produit aucun document justifiant un préjudice matériel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.654
Cour de cassationreclasser, sur cet emploi, un autre salarié plus ancien ou plus compétent, et dont le poste vient d'être supprimé légitimement ; que manifestement, la cour d'appel confond l'obligation de classement, telle qu'elle résulte de l'article L. 321-4 du Code du travail, avec l'obligation de respecter un certain ordre dans les licenciements, posée à l'article L. 321-1-1 du même Code ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel reconnaît expressément que la suppression du poste de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-41.974
Cour de cassation, les qualités professionnelles et la situation géographique du domicile, sans ordre préférentiel, la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait constaté qu'en fait la direction avait arrêté l'ordre des licenciements en privilégiant le critère de la qualité professionnelle, a considéré que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, de deuxième part, qu'en affirmant que l'employeur aurait respecté l'ordre des licenciements, en privilégiant le critère tiré de la qualité professionnelle, sans avoir vérifié qu'il aurait pris en considération l'ensemble des autres critères retenus, notamment celui de l'ancienneté, ce que contestait Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 97-45.601
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Z... Delyle, employeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.139
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-5, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-43.592
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Michel Plateel, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de poseur par la société Michel Plateel, a été licencié pour motif économique le 23 janvier 1996 ; Attendu que pour condamner la société Plateel à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.411
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-40.411 et A 98-40.412 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.354
Cour de cassationsalariés de la catégorie des directeurs et sous-directeurs, par application des critères d ancienneté, de charges de famille et de qualités professionnelles ; qu en énonçant qu il n y avait pas lieu d appliquer à M. X... des critères d ordre de licenciement, la cour d appel n a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé l article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l arrêt attaqué affirme à la fois que la société Aldebert employait plusieurs directeurs et sous-directeurs de magasins et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.151
Cour de cassation, constitutif d'une concession validant la transaction ; qu'en affirmant au contraire que cette aide était obligatoirement due en vertu du seul plan social, de sorte qu'elle s'imposait de ce seul fait à l'employeur et ne pouvait constituer une concession, la cour d'appel a violé les dispositions du plan social, des articles 1134 et 2044 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.614
Cour de cassationqu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, notamment de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Attendu que la société Calberson Internationale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 321-1-1 du Code du travail, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements prennent en compte notamment les charges de famille et les qualités professionnelles ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, après avoir admis le caractère réel et sérieux du motif économique tenant à la suppression du poste d'Orly occupé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.677
Cour de cassationCoeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
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