Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.411

Arrêt du 21 mars 2000Pourvoi n° 98-40.411

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée; qu'à défaut d'énonciation d'un.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: Attendu que MM. Y. et X., salariés de la société Oli systems, devenue société Solutique, ont adhéré à une convention de conversion qui leur a été proposée le 12 septembre 1994; que, par lettre du 4 octobre 1994, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail d'un commun accord du fait de cette adhésion.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 98-40.411 formé par :

- M. René Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° A 98-40.412 formé par :

- M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Oli systems, actuellement dénommée Solutique, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-40.411 et A 98-40.412 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Oli systems, devenue société Solutique, ont adhéré à une convention de conversion qui leur a été proposée le 12 septembre 1994 ; que, par lettre du 4 octobre 1994, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail d'un commun accord du fait de cette adhésion ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion étant rompu du fait d'un commun accord des parties, la lettre de licenciement, si elle est envoyée, n'a donc de valeur que purement conservatoire et ne constitue ni une nécessité procédurale imposée par la loi, ni a fortiori une condition de la validité de la convention de conversion ; qu'au demeurant, la lettre qui informait les salariés de la possibilité de bénéficier d'une convention de conversion précisait bien que cette proposition était faite dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre qui proposait aux salariés d'adhérer à une convention de conversion se bornait à invoquer un projet de licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Partage la charge des dépens entre M. Y..., M. X... et la société Oli systems, actuellement dénommée Solutique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372371cd58014677409d30

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372371cd58014677409d30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.