Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.592
Arrêt du 27 avril 2000Pourvoi n° 98-43.592
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu que pour condamner la société Plateel à payer à M. X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ordonner de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié licencié, la cour d'appel a énoncé qu'un seul des critères légaux de l'ordre des licenciements avait été retenu, qu'aucun des autres critères n'avait été examiné, qu'il en résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convenait de fixer le préjudice en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Michel Plateel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Michel Plateel, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de poseur par la société Michel Plateel, a été licencié pour motif économique le 23 janvier 1996 ;
Attendu que pour condamner la société Plateel à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ordonner de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié licencié, la cour d'appel a énoncé qu'un seul des critères légaux de l'ordre des licenciements avait été retenu, qu'aucun des autres critères n'avait été examiné, qu'il en résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convenait de fixer le préjudice en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372380cd5801467740aa17
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372380cd5801467740aa17.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 2000.
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