Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

390 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.012

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 97-43.012 et N 97-43.018 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. X... et Y...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-45.047

Cour de cassation

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage de l'entreprise qui aurait obligé la SCP Y... et Cappelaere à payer un prorata de prime de 13e mois aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Sur le pourvoi incident formé par Mme X... : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.308

Cour de cassation

que le fonds de commerce a été cédé à la nouvelle société Labbé ; que Mme X... qui occupait l'emploi de comptable a été licenciée par le mandataire liquidateur ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, et tirés de la violation de l'article L. 122-12 et des articles L. 124-14-2 et L. 321-1-1 du code du travail, la nouvelle société Labbé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en lui imputant la rupture du contrat de travail de Mme Y...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.673

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour défaut de respect de l'ordre des licenciements ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1997) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir limité le montant des dommages-intérêts pour réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 321-1-1 du Code du travail à la somme de 70 000 francs alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces du dossier et notamment des courriers ASSEDIC des Bouches du Rhône du 8 juillet 1996, 23 octobre 1993 et 7 mai 1993 que Mme X... ne pouvait continuer à percevoir l'allocation de solidarité et de chômage que si elle continuait "à remplir les conditions d'attributions de "recherche effective et permanente d'emploi" ; qu'en affirmant que Mme X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.003

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jules Roy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 janvier 1977 par l'entreprise Jules Roy en qualité de cariste, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1995; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une somme en application de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.406

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié formulée avant l'expiration d'un délai de dix jours, à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 ; que le salarié, qui s'est abstenu d'user de cette faculté, n'est plus recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la SARL Deledis ne fournissait aucun des éléments objectifs pour fixer son choix, quand elle constatait que M. X...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.841

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la pérennité de l'entreprise était compromise et a fait ressortir l'existence de difficultés économiques ; Attendu, enfin, qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par le troisième moyen, la cour d'appel a constaté l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-42.277

Cour de cassation

professionnelle commune ; qu'en ne prenant en considération que la qualification de chef de projet dont le salarié intéressé faisait valoir qu elle ne correspondait à aucune identification professionnelle, sans caractériser la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, surtout, que, à cet égard, M. Y...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-44.842

Cour de cassation

l'ordre des licenciements ; Attendu, ensuite, que les salariés peuvent contester l'ordre des licenciements alors même qu'ils n'ont pas demandé par écrit à connaître les critères sur lesquels l'employeur s'est fondé pour arrêter son choix ; Attendu, enfin, qu'il appartient au juge de contrôler le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.130

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit qu'un salarié qui a adhéré à une convention de conversion après avoir été licencié pour motif économique est recevable à contester l'ordre des licenciements.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.597

Cour de cassation

Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Safrimpex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.951

Cour de cassation

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en jugeant qu'il n'est pas possible de cumuler des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L.

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