Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.597
Arrêt du 26 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.597
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Bouche, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Safrimpex, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Safrimpex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y..., engagé, le 25 août 1987, par la société Safrimpex, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 janvier 1995, date à laquelle il a adhéré à la conversion de conversion, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le contrat de travail d'un salarié, qui a accepté le bénéfice d'une convention de conversion, étant rompu du fait du commun accord des parties selon les dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, les prescriptions de l'article L. 122-14-2 dudit Code ne sont pas applicables et le salarié ne peut se prévaloir de la non motivation de la lettre proposant cette convention ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Safrimpex aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372364cd5801467740928f
