Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

390 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.946

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le poste de chef de centre de lavage de voitures et celui de directeur technique n'appartenaient pas à la même catégorie d'emplois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était le seul salarié de sa qualification et de son niveau, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.282

Cour de cassation

qui était au service de la société Rosa depuis le 23 avril 1981 en qualité d'ajusteur P1, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique et a adhéré à une convention de conversion le 10 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-41.384

Cour de cassation

Ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait que la suppression de l'emploi du salarié était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel qui a exactement énoncé qu'une réorganisation ne peut être une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui a constaté qu'aucun élément ne lui était produit pour justifier de cette nécessité a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.523

Cour de cassation

Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur des motifs qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait tirer de la seule inobservation des critères définis à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'absence de réalité du motif économique de licenciement ; qu'ainsi il viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.140

Cour de cassation

321-1 du Code du travail était restée sans réponse, a décidé que cette absence de réponse de l'employeur laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-40.055

Cour de cassation

Viole les règles relatives à l'ordre des licenciements l'administrateur judiciaire qui, pour choisir les salariés à licencier, au lieu d'appliquer les critères de l'ordre des licenciements qui avaient été définis, s'est fondé sur le refus par les salariés de la modification de leur mode de rémunération, condition exigée par le cessionnaire et non prévue par le plan de cession.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.904

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Sabathe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 24 septembre 1990 par la société Sabathe en qualité de tailleur d'engrenages, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour méconnaissance de l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.092

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Brevidex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899

Cour de cassation

n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion était bien fondé à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 511-1 et L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.159

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que les mutations technologiques avaient entraîné la suppression de l'emploi du salarié et ayant fait ressortir que l'adaptation du salarié au nouvel emploi était impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a, notamment, énoncé que M. X... ayant adhéré à une convention de conversion, il n'était pas habilité à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-21.453

Cour de cassation

; qu'à défaut de signature par le secrétaire de l'ordre du jour communiqué, son accord ne saurait se déduire ni de l'absence de contestation ultérieure lors des réunions du comité d'entreprise, ni d'un "possible" accord intervenu pendant une réunion ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a violé les dispositions susvisées ; alors que l'article L. 321-1-1 du Code du travail exige une consultation des représentants du personnel concerné sur les critères d'ordre des licenciements ; qu'une consultation implique des débats et doit donner lieu à un avis motivé, selon les termes de l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.366

Cour de cassation

préavis, la cour d appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réalité des difficultés économiques alléguées n'était établie par aucune des pièces produites, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

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