Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.946
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le poste de chef de centre de lavage de voitures et celui de directeur technique n'appartenaient pas à la même catégorie d'emplois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était le seul salarié de sa qualification et de son niveau, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.282
Cour de cassationqui était au service de la société Rosa depuis le 23 avril 1981 en qualité d'ajusteur P1, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique et a adhéré à une convention de conversion le 10 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-41.384
Cour de cassationAyant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait que la suppression de l'emploi du salarié était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel qui a exactement énoncé qu'une réorganisation ne peut être une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui a constaté qu'aucun élément ne lui était produit pour justifier de cette nécessité a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.523
Cour de cassationAttendu que le groupement fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur des motifs qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait tirer de la seule inobservation des critères définis à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'absence de réalité du motif économique de licenciement ; qu'ainsi il viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.140
Cour de cassation321-1 du Code du travail était restée sans réponse, a décidé que cette absence de réponse de l'employeur laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-40.055
Cour de cassationViole les règles relatives à l'ordre des licenciements l'administrateur judiciaire qui, pour choisir les salariés à licencier, au lieu d'appliquer les critères de l'ordre des licenciements qui avaient été définis, s'est fondé sur le refus par les salariés de la modification de leur mode de rémunération, condition exigée par le cessionnaire et non prévue par le plan de cession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.904
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Sabathe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 24 septembre 1990 par la société Sabathe en qualité de tailleur d'engrenages, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.092
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Brevidex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899
Cour de cassationn'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion était bien fondé à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.159
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que les mutations technologiques avaient entraîné la suppression de l'emploi du salarié et ayant fait ressortir que l'adaptation du salarié au nouvel emploi était impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a, notamment, énoncé que M. X... ayant adhéré à une convention de conversion, il n'était pas habilité à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-21.453
Cour de cassation; qu'à défaut de signature par le secrétaire de l'ordre du jour communiqué, son accord ne saurait se déduire ni de l'absence de contestation ultérieure lors des réunions du comité d'entreprise, ni d'un "possible" accord intervenu pendant une réunion ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a violé les dispositions susvisées ; alors que l'article L. 321-1-1 du Code du travail exige une consultation des représentants du personnel concerné sur les critères d'ordre des licenciements ; qu'une consultation implique des débats et doit donner lieu à un avis motivé, selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.366
Cour de cassationpréavis, la cour d appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réalité des difficultés économiques alléguées n'était établie par aucune des pièces produites, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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