Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

390 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.966

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. de Z..., employé de la société Embe VI, a été licencié pour motif économique le 3 mai 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-4-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui a reconnu devant la cour d'appel que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; que le moyen est irrecevable ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.739

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que son licenciement était fondé sur une cause économique alors qu'il avait demandé les critères retenus pour l'ordre des licenciements, qu'il était le salarié le plus ancien et qu'il avait fait valoir qu'il aurait accepté une modification de son contrat de travail, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1, L. 321-1-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que l'ordre des licenciements s'applique au sein d'une même catégorie professionnelle et qu'il ressort de la décision attaquée que M. X...

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-44.307

Cour de cassation

cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la méconnaissance des critères en vigueur pour le choix du salarié appelé à être licencié ne caractérise pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que, dès lors, en retenant une violation des critères pour fixer l'ordre des licenciements et en déclarant que, de ce chef, la rupture du contrat était illégitime, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.653

Cour de cassation

ordre public rendant obligatoire la procédure d'ordre des licenciements ; qu'en décidant que la procédure d'ordre des licenciements n'était pas applicable à M. X... dont l'emploi avait été attribué à un autre salarié, au motif qu'elle n'avait pas été prévue par l'accord d'entreprise et le plan social, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, ayant relevé que la société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans l'établissement qu'elle entendait supprimer, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à prendre en compte, dans le choix des emplois de reclassement proposés aux salariés, les critères énoncés à l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.151

Cour de cassation

somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion, n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 et L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.860

Cour de cassation

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société J.M.P, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que pour débouter M.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-43.508

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande relative à la violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel d'un groupe et ne s'apprécient pas seulement au regard de la situation des salariés du service supprimé ; qu'en l'espèce, en refusant de comparer l'ancienneté de Mme X... à celle de ses homologues de Chinon, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a comparé l'ancienneté de Mme X... à celle des salariés de Chinon ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.179

Cour de cassation

la fin du contrat de travail, si elle déterminée par un motif économique, revêt néanmoins un caractère contractuel ; qu'en estimant que les salariées Z..., B... et X..., qui avaient adhéré à une convention de conversion, étaient recevables à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a donc violé les articles 1134, alinéa 1er du Code civil et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.939

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L 122-14-2 et L 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.094

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, mais n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-43.349

Cour de cassation

d'assurances qui fait l'objet d'un retrait d'agrément pour écarter le motif économique, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé les dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 326-2 et suivants du Code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'application des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-44.841

Cour de cassation

, avait été licencié alors que d'autres salariés avaient été conservés dans la société ; que la cour d'appel a retenu que M. Y... était chargé du secteur plomberie, alors que M. X... était chargé du secteur sanitaire carrelage, alors que M. Y... avait toujours travaillé sur l'ensemble des secteurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait fixé l'ordre des licenciements en privilégiant la qualification professionnelle par rapport aux charges de familles et à l'ancienneté ; qu'elle a pu décider, à qualification professionnelle égale, qu'en licenciant M. Y..., responsable de la gestion du secteur plomberie qui était supprimé plutôt que M.

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