Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.939

Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-40.939

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur qui a prononcé un licenciement pour motif économique à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Alpasonic, société anonyme, dont le siège social est ... Annemasse,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L 122-14-2 et L 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... qui était salarié de la société Alpasonic depuis le 17 décembre 1979 a été licencié le 27 novembre 1992 pour motif économique ; que par lettre du 3 décembre 1992, le salarié a demandé à l'employeur l'énoncé des critères relatifs à l'ordre des licenciements ; que par courrier du 7 décembre 1992, l'employeur a réaffirmé le motif économique, sans énoncer les critères relatifs à l'ordre des licenciements ; que le salarié a accepté la convention de conversion le 10 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que dans le cas d'acceptation par le salarié d'une convention de conversion dans le cadre de la procédure de licenciement économique, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord ;

que même si le salarié reste recevable à contester les motifs du licenciement, il ne l'est plus à contester l'ordre des licenciements qu'il a implicitement accepté ; que, dés lors, après cette acceptation, l'énonciation des critères devient superflue et ne s'impose plus ; que le salarié ayant accepté la convention de conversion avant l'expiration du délai de dix jours dont disposait l'employeur pour répondre à sa demande d'énonciation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'employeur n'a pas commis le manquement reproché ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur qui a prononcé un licenciement pour motif économique à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Alpasonic aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372333cd58014677406c2d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372333cd58014677406c2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.