Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

390 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.141

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jurapal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1 et L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que MM. Renaud Z..., X..., David A... et Y...

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.695

Cour de cassation

Si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond. Le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.083

Cour de cassation

à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L. 321-1-1 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 323-3 et L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.850

Cour de cassation

l'y invitaient les conclusions du salarié, quels étaient les éléments objectifs retenus par l'employeur pour arrêter son choix du salarié à licencier ; Mais attendu que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541

Cour de cassation

par rapport à son activité au sein de la société Cigos Audit, la cour d'appel n'a fait ressortir ni que cette activité de commissariat aux comptes justifiait le maintien de son emploi au sein de l'entreprise, ni qu'elle permettait son reclassement au sein du cabinet de M. Y... , privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.035

Cour de cassation

Attendu que Mlle X..., employée de la société Office Central de Garantie, a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er août 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme à l'ASSEDIC alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.620

Cour de cassation

reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, à qui il appartenait de rechercher le reclassement de la salariée dans le groupe des entreprises auquel il appartenait, n'avait fourni aucun élément établissant qu'il avait procédé à cette recherche ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-41.395

Cour de cassation

la cour d'appel n'a pas eu la preuve que le motif économique invoqué dans les lettres de licenciement était justifié ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-40.463

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-45.008

Cour de cassation

grâce à une formation dispensée partiellement par l'employeur, qu'en énonçant qu'il appartenait à Maître X... de démontrer que Mme Z... n'avait pas la qualification de secrétaire juridique, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve violant l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.094

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, faisant grief à la société CFV de ne pas démontrer qu'elle ait respecté l'ordre des licenciements alors qu'il était établi par les débats devant les juges du fond que Mme X... n'avait jamais usé de la faculté qui lui était offerte par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel, en mettant ainsi à la charge de CFV la preuve d'une obligation qui n'est pas prévue par la loi, a violé de manière caractérisée le texte susvisé ; que, d'autre part, en considérant que le licenciement de Mme X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.962

Cour de cassation

et B..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., de M. A..., de Mmes D..., E..., de M. G..., de Mme H..., de MM. I..., J..., de Mme K... et de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que la société Consortium français des meubles Sufren a été déclarée en redressement judiciaire le 13 novembre 1992 ; qu'après réunion du comité d'entreprise, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu l'autorisation du juge-commissaire de procéder au licenciement de 65 salariés ; que Mme X...

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