Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.141
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jurapal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1 et L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que MM. Renaud Z..., X..., David A... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.695
Cour de cassationSi l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond. Le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.083
Cour de cassationà une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L. 321-1-1 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 323-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.850
Cour de cassationl'y invitaient les conclusions du salarié, quels étaient les éléments objectifs retenus par l'employeur pour arrêter son choix du salarié à licencier ; Mais attendu que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541
Cour de cassationpar rapport à son activité au sein de la société Cigos Audit, la cour d'appel n'a fait ressortir ni que cette activité de commissariat aux comptes justifiait le maintien de son emploi au sein de l'entreprise, ni qu'elle permettait son reclassement au sein du cabinet de M. Y... , privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.035
Cour de cassationAttendu que Mlle X..., employée de la société Office Central de Garantie, a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er août 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme à l'ASSEDIC alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.620
Cour de cassationreclassement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, à qui il appartenait de rechercher le reclassement de la salariée dans le groupe des entreprises auquel il appartenait, n'avait fourni aucun élément établissant qu'il avait procédé à cette recherche ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-41.395
Cour de cassationla cour d'appel n'a pas eu la preuve que le motif économique invoqué dans les lettres de licenciement était justifié ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-40.463
Cour de cassationLe manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-45.008
Cour de cassationgrâce à une formation dispensée partiellement par l'employeur, qu'en énonçant qu'il appartenait à Maître X... de démontrer que Mme Z... n'avait pas la qualification de secrétaire juridique, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve violant l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.094
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, faisant grief à la société CFV de ne pas démontrer qu'elle ait respecté l'ordre des licenciements alors qu'il était établi par les débats devant les juges du fond que Mme X... n'avait jamais usé de la faculté qui lui était offerte par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel, en mettant ainsi à la charge de CFV la preuve d'une obligation qui n'est pas prévue par la loi, a violé de manière caractérisée le texte susvisé ; que, d'autre part, en considérant que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.962
Cour de cassationet B..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., de M. A..., de Mmes D..., E..., de M. G..., de Mme H..., de MM. I..., J..., de Mme K... et de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que la société Consortium français des meubles Sufren a été déclarée en redressement judiciaire le 13 novembre 1992 ; qu'après réunion du comité d'entreprise, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu l'autorisation du juge-commissaire de procéder au licenciement de 65 salariés ; que Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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