Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.141

Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 96-45.141

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour allouer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, sans se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, se borne à relever que l'adhésion à une convention de conversion ne prive pas les salariés de la possibilité de contester l'ordre des licenciements et qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas répondu à leur demande relative à l'énonciation des critères mis en oeuvre par la société Jurapal.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: Devenu sans objet: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jurapal, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Luc B..., demeurant 39380 La Vieille Loye,

2 / de M. Serge Z..., demeurant ...,

3 / de M. Pascal X..., demeurant ...,

4 / de M. David A..., demeurant ...,

5 / de M. Hervé Y..., demeurant ...,

6 / de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

MM. B..., Z..., X..., A... et Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jurapal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1 et L. 321-5 du Code du travail ;

Attendu que MM. Renaud Z..., X..., David A... et Y... ont été licenciés pour motif économique et que quatre d'entre eux ont adhéré à une convention de conversion ;

Attendu que, pour allouer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, sans se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, se borne à relever que l'adhésion à une convention de conversion ne prive pas les salariés de la possibilité de contester l'ordre des licenciements et qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas répondu à leur demande relative à l'énonciation des critères mis en oeuvre par la société Jurapal ;

Attendu, cependant, que si les critères relatifs à l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés dont le licenciement est décidé, même s'ils adhèrent à une convention de conversion, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que cette illégalité entraîne seulement, pour le salarié, un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi qui doit être intégralement réparé, selon son étendue ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, devenu sans objet :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne MM. B..., Z..., X..., A... et Y... et l'ASSEDIC Doubs-Jura aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372344cd580146774078cb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372344cd580146774078cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.