Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.463

Arrêt du 26 janvier 1999Pourvoi n° 97-40.463

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu, cependant que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 20 juin 1977 par la société Mur en qualité de mécanicienne couture, a été licenciée pour motif économique le 19 août 1991 ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé à une certaine somme sa créance sur la société Mur à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel retient qu'il résulte des éléments de la cause que par lettre recommandée du 2 septembre 1991 (accusé de réception signé le 4 septembre 1991) Maria X... réclamait notamment à son employeur qu'il lui précise les critères de licenciement retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; qu'il ressort des explications de l'employeur qu'effectivement aucune réponse écrite n'a été apportée par celui-ci ; qu'ainsi, en ne répondant pas par écrit, dans le délai légal, à la demande d'énonciation des critères qui lui avait été formulée, l'employeur a placé sa salariée dans l'ignorance du motif réel de son licenciement lequel doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c52799

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c52799.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.