Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.083

Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-40.083

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lepetit Niquevert, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Lepetit Niquevert, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 mai 1987 par la société Lepetit Niquevert en qualité d'attaché technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 21 février 1994 ; que le 4 mars 1994 il a signé une convention de conversion ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L. 321-1-1 du même Code ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 323-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que, dès lors, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que le salarié était recevable à contester l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lepetit-Niquevert aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137233acd58014677407118

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