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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.433

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2023
Numéro d'affaire
21-16.433
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00129

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 129 FS-D Pourvoi n° W 2…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 129 FS-D Pourvoi n° W 21-16.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [R] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-16.433 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Entremont alliance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Entremont alliance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Entremont alliance, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Monge, conseiller doyen et rapporteur, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 11 mars 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'ouvrier, à compter du 6 mars 1979, par la société Unicopa EPL suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.

Son contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2005 à la société Entremont alliance (la société). 2.

Le 16 août 2001, le salarié a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle et placé en arrêt-maladie.