Code du travail

Article L. 323-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 323-3

17 décisions
1

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975

Cour d'appel

Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R.241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+17
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à Mme [W] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER encore la même aux entiers dépens. La société Carrefour Hypermarchés s'en est rapportée à des conclusions transmises le 28 avril 2023 et entend voir : Vu l'article 9 du code de procédure civile Vu les articles L.1226-1-2, L.1226-7, L.1226-10, L.1226-12 du code du travail, Vu l'article L.6313-1 du code du travail, Vu l'article L.323-3-I du code de la sécurité sociale, Vu l'article L.1235-3 du code du travail, Vu 1 'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les décisions du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel versées aux débats, Vu la jurisprudence versée aux débats, - DÉCLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [W] à l'encontre du…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.433

Cour de cassation

litigieuses au cours desquelles il était en arrêt de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence de modification du contrat de travail à temps complet du salarié durant ces périodes, la société était tenue de verser son salaire correspondant à un temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2010. » Réponse de la Cour 8. La visite de reprise à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré apte à reprendre le travail avec aménagement à temps partiel thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident. 9.

Licenciement économique / PSECassation+12
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.542

Cour de cassation

; dans un courrier du 12 mai 2014, l'employeur indiquait : « nous avons été conduits à envisager la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, que vous avez refusé », l'appelante fait valoir que cet avenant ne répond pas aux dispositions du code de la sécurité sociale concernant le temps partiel thérapeutique, qu'elle s'est opposée à un passage à temps partiel et qu'il s'agit là d'une manoeuvre de l'employeur ; il y a lieu de rappeler que l'article L323-3 du code de la sécurité sociale dispose : « en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775

Cour de cassation

ses courriers que les tâches administratives représentaient 30 % du temps d'activité de Monsieur X..., ce qui permet de penser qu'elle aurait certainement pu s'organiser pour mettre en place, compte tenu de sa taille et de ses effectifs, un mi-temps à titre temporaire » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le mi-temps thérapeutique est par définition, selon l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.385

Cour de cassation

1.1 Conditions générales d'exigibilité... La durée de portage dans le régime de départ anticipé de fin de carrière ne peut être inférieure à 6 mois et ne peut en tout état de cause dépasser 4 ans pour les salariés éligibles en 2009 et 2010 et âgés d'au moins 57 ans au plus tard le 30 juin 2010 et pour le cas prévu à l'article 1.2 (salariés handicapés au sens de l'article L. 323-3 du code du travail), c'est-à-dire qu'ils devront justifier dans les 4 ans suivant l'entrée dans le dispositif des conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale à taux plein, dans le cadre de la règlementation actuelle, y compris le cas échéant au titre des dispositions du décret du 31 octobre 2004 relatif aux carrières longues de la loi Fillon.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.132

Cour de cassation

l'aptitude ; QU'il a lui-même indiqué sur la fiche d'aptitude médicale que l'examen était réalisé dans le cadre de la reprise du travail ; QUE Pascale X... n'est pas fondée à soutenir que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, employeur, a été défaillante dans l'organisation de la visite de reprise ; QU'il ressort des dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale que le maintien des indemnités journalières en cas de reprise du travail est une décision qui relève du pouvoir de la caisse, organisme de sécurité sociale, et non de celui du médecin du travail ; QU'elle ne peut être prise que pour une durée limitée ; QUE le 25 novembre 2002, la caisse, organisme de sécurité sociale, a informé Pascale X...

Résiliation judiciaireCassation+3
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297

Cour de cassation

lui était confié depuis le 1er avril 2005, quand elle constatait que la mesure de mi-temps thérapeutique dont avait bénéficié Mme X... avait pris fin le 31 mars 2006 et quand, dès lors, Mme X... avait l'obligation d'accomplir sa prestation de travail au service de la Selarl l'après-midi du 2 mai 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 323-3, L. 433-1 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale, L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.632

Cour de cassation

exercées, emportant modification des tâches confiées ; qu'en décidant que l'employeur était en droit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'imposer une telle modification au salarié handicapé dont le refus était constitutif d'une insubordination en justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-44.842

Cour de cassation

avait refusé un emploi sur un autre site qui lui aurait cependant permis de bénéficier de l'aide financière à la mobilité géographique prévue par le plan social ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en sa première branche, le moyen de M. Z... n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen de M. Z... et sur le moyen unique des pourvois de Mmes Y... et X... : Vu les articles L. 321-1, L. 321-6, L. 323-3 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.083

Cour de cassation

511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L. 321-1-1 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 323-3 et L.

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