Code du travail

Article L. 323-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 323-3

17 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.973

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 323-1 du Code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés mentionnés à l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.291

Cour de cassation

pris la précaution de le souligner dans ses conclusions en ces termes : "la mise en invalidité d'une personne n'emporte ipso facto aucun effet sur le contrat de travail; il n'y a d'ailleurs aucune incompatibilité entre invalidité et emploi, puisque les titulaires d'une invalidité figurent parmi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-3, alinéa 3 du Code du Travail." que la cour d'appel n'a pas répondu aux questions posées et par voie de conséquence, n'a pas motivé sa décision; qu'elle faisait aussi état, dans ses conclusions, de la visite médicale de reprise du travail qu'elle avait passée devant le médecin du travail en date du 7 septembre 1991 et qui l'avait déclaré inapte au poste de travail, et soulignait le fait que M. Y...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.617

Cour de cassation

du Groupe Bis; alors enfin, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que l'employeur ait proposé à M. X... une convention de conversion; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations incombant à l'employeur sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-32-2, L. 122-35-5, L. 321-5 et L. 323-3 du Code du travail qui ont été violés, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, après avoir relevé que M. X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.622

Cour de cassation

à sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D.

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