Code du travail
Article L. 323-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 323-3
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
8° Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.973
Cour de cassation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 323-1 du Code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.291
Cour de cassationpris la précaution de le souligner dans ses conclusions en ces termes : "la mise en invalidité d'une personne n'emporte ipso facto aucun effet sur le contrat de travail; il n'y a d'ailleurs aucune incompatibilité entre invalidité et emploi, puisque les titulaires d'une invalidité figurent parmi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-3, alinéa 3 du Code du Travail." que la cour d'appel n'a pas répondu aux questions posées et par voie de conséquence, n'a pas motivé sa décision; qu'elle faisait aussi état, dans ses conclusions, de la visite médicale de reprise du travail qu'elle avait passée devant le médecin du travail en date du 7 septembre 1991 et qui l'avait déclaré inapte au poste de travail, et soulignait le fait que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.617
Cour de cassationdu Groupe Bis; alors enfin, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que l'employeur ait proposé à M. X... une convention de conversion; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations incombant à l'employeur sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-32-2, L. 122-35-5, L. 321-5 et L. 323-3 du Code du travail qui ont été violés, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.622
Cour de cassationà sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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