Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.617

Arrêt du 7 mai 1997Pourvoi n° 94-42.617

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Erom Sécurité, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Erom Sécurité, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société G2S France, depuis le 1er juin 1987, aux droits de laquelle vient la société Erom Sécurité, a été victime d'un accident du travail le 13 août 1991; que le 20 mai 1992, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, il a été licencié pour motif économique; qu'estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 1994) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt, que la cour d'appel ait recherché si l'employeur avait d'autres établissements que celui où travaillait M. X... ;

alors, d'autre part, que le fait que le Groupe Bis soit une société de travail intérimaire et la société Erom Sécurité une entreprise de gardiennage ne suffit pas à établir que celle-ci ne faisait pas partie du Groupe Bis; alors enfin, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que l'employeur ait proposé à M. X... une convention de conversion; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations incombant à l'employeur sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-32-2, L. 122-35-5, L. 321-5 et L. 323-3 du Code du travail qui ont été violés, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, après avoir relevé que M. X... ne sollicitait un reclassement qu'au sein d'une société appartenant au Groupe Bis, a constaté qu'il n'existait aucun lien juridique entre ce groupe et la société Erom Sécurité ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu, devant les juges du fond, qu'il ne lui aurait pas été proposé de convention de conversion; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Erom Sécurité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372659cd58014677424e0d

Poursuivre la recherche