Code du travail

Article L. 122-35-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-35-5

12 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

du premier des textes susvisés ; qu'il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont alloué à la salariée sur le fondement de ce texte une indemnité égale à douze mois de salaire à laquelle s'ajoutent les deux mois de préavis soit au total la somme de 16.156,28 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.417

Cour de cassation

possibilités de reclassement ; qu'elle a proposé à Monsieur Y... d'effectuer un bilan de compétence et a attendu que celui-ci soit réalisé pour procéder au licenciement ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement du salarié avait été prononcé en méconnaissance de dispositions des alinéas 1 et 4 de l'article L 122-35-5 du Code du Travail ; que toutefois rappelant que la Société CIB a mal appliqué les dispositions relatives à la notification à M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729

Cour de cassation

La réponse du médecin du travail en date du 11 mai 2006 est de nature à établir que la SARL BOUOD ET CIE a recherché loyalement, conformément aux dispositions de l'article L. 120-4 du code du travail, toute possibilité de reclasser M. X... au sein de sa propre entreprise de vente de viande en gros. Elle a donc satisfait à l'exigence de reclasser le salarié déclaré inapte requise par les dispositions de l'article L. 122-35-5 du code du travail. Le licenciement pour inaptitude physique est donc basé sur un motif réel et sérieux puisque la SARL BOUOD ET CIE justifie de ses recherches de reclasser son salarié déclaré définitivement inapte à tout poste de travail au sein de l'entreprise. M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.085

Cour de cassation

avant de la déclarer, le 7 février 2001 définitivement inapte à son poste ; que la fiche de visite établie à cette occasion mentionnait «contre indication au port de charges lourdes. Pas de reclassement possible dans l'entreprise ; que cette inaptitude est la conséquence d'un accident du travail survenu le 9 novembre 2000 ; qu'aux termes de l'article L. 122-35-2 (lire L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-45.522

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SCI du 7-9-11 avenue de Verdun fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité sur le fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et une somme à titre de dommages intérêts pour non-respect de la formalité prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 122-35-5 du dit Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. Y... avait été engagé par la seule SCI et non par le groupe AIPAL-La Henin, que si celui-ci assurait la gestion du personnel, il ne le faisait que pour le compte de la SCI; que dans ces conditions, la SCI dont il n'est pas contesté qu'elle ne disposait d'aucun autre emploi que celui de gardien pour lequel M. Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.617

Cour de cassation

-ci ne faisait pas partie du Groupe Bis; alors enfin, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que l'employeur ait proposé à M. X... une convention de conversion; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations incombant à l'employeur sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-32-2, L. 122-35-5, L. 321-5 et L. 323-3 du Code du travail qui ont été violés, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, après avoir relevé que M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-45.087

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., au service de la société Cablauto, a été victime, le 13 septembre 1982, d'un accident du travail ayant entraîné plusieurs arrêts de travail dus à des rechutes; qu'elle a été licenciée le 10 avril 1986, motif pris de son absence pour longue maladie; qu'estimant que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-35-5 du Code du travail, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et suivants du même Code; Attendu que Mme X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-42.712

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste ne peut être licencié que si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 122-35-5 du Code du travail et que cette justification ne saurait consister à invoquer, sans autres précisions, la petitesse de la structure de l'entreprise ; que, dès lors, en énoncant que la société L'Aigle Nétor n'avait pas, en apparence, la possibilité de reclasser Mlle Sicka X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.957

Cour de cassation

le rapport entre l'inaptitude et l'accident du travail ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le salarié avait été déclaré inapte aux métiers du bâtiment à l'issue d'une période de suspension consécutive à cet accident, la cour d'appel a exactement énoncé que l'employeur était tenu de satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-43.801

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-35-5, lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et après avis des délégués du personnel, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

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