Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.957

Arrêt du 24 novembre 1993Pourvoi n° 90-45.957

Non publiéLicenciementTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), société anonyme dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Antonio X..., demeurant ... (7e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCGPM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1990), que M. X..., au service de la Société de construction générale et de produits manufacturés, en qualité d'ouvrier hautement qualifié, a été victime d'un accident du travail le 10 février 1987 et a fait une rechute le 13 novembre 1987, dont il a été consolidé le 17 mai 1988 ; que, lors de la visite de reprise du travail, le médecin du Travail lui a délivré, le 3 juin 1988, une fiche mentionnant "inapte définitivement aux métiers du bâtiment" ; qu'à la suite de cet avis, l'employeur a, le 8 juin suivant, convoqué M. X... à un entretien fixé au 14 juin et l'a licencié le 16 juin pour inaptitude médicale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, en laissant sans réponse le moyen par lequel l'employeur faisait valoir qu'à l'époque du licenciement litigieux, le médecin du Travail, à qui il avait d'ailleurs demandé confirmation, n'avait pas relié son avis d'inaptitude à l'accident de travail, mais à une maladie sans lien avec celui-ci -ce qui ressortait également des pièces dont il disposait au moment de sa décision-, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas respecté la procédure prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dont rien ne justifiait l'application au jour de cette décision, la cour d'appel a privé son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui relevait que l'avis émis par le médecin du Travail faisait état de l'inaptitude générale du maçon àtous les métiers du bâtiment, ne pouvait, sans violer l'article L. 122-32-5 du Code du travail, retenir que l'employeur ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement conforme aux exigences de ce texte ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, interprétant le certificat du médecin du travail, a estimé que celui-ci établissait le rapport entre l'inaptitude et l'accident du travail ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le salarié avait été déclaré inapte aux métiers du bâtiment à l'issue d'une période de suspension consécutive à cet accident, la cour d'appel a exactement énoncé que l'employeur était tenu de satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-35-5 du Code du travail ;

qu'ayant constaté que, compte tenu de la taille de l'entreprise, la société ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, elle a décidé à bon droit que le licenciement du salarié, intervenu en méconnaissance des dispositions des alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 susvisé, devait entraîner la condamnation de cette société au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCGPM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721f9cd580146773f92c9

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