Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.042
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01289
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 1991 pa…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 1991 par la société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires ou de journaux gratuits, par un contrat de travail écrit à temps partiel pour effectuer des tournées dans les boîtes aux lettres relevant du dépôt de La Roche-sur-Yon ; que son contrat de travail prévoyait qu'elle travaillerait les lundi matin et jeudi matin ; qu'elle se présentait pour chaque tournée à l'entrepôt de la société Adrexo, où il lui était remis une feuille de route, un rapport journalier de distribution et le stock de documents publicitaires à distribuer, découvrant alors le volume et le secteur ; qu'à compter du 18 mai 2000, elle a subi un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise le 16 septembre 2003 par le médecin du travail et a été licenciée le 15 octobre 2003 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverse demandes notamment en requalification de son contrat de travail en un contrat à plein temps et en paiement d'indemnité pour défaut de reclassement suite à son inaptitude médicale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail pour n'avoir pas rempli son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'il appartient donc aux juges du fond de rechercher si l'inaptitude du salarié à son poste reconnue définitive par le médecin du travail est d'origine professionnelle ou pas ; qu'en l'espèce, en faisant application des dispositions des articles précités sans rechercher, bien qu'elle y était explicitement invitée, s'il existait un lien de causalité entre l'inaptitude de Mme X... constatée par le médecin du travail et la maladie professionnelle dont la salariée se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles susvisés ; 2°/ que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent que si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir qu'elle n'avait même pas été informée du caractère professionnel de la maladie de Mme X... ; qu'en omettant de rechercher, bien qu'elle y était explicitement invitée, si la société Adrexo avait connaissance du lien entre l'inaptitude de Mme X... à l'origine de la rupture du contrat de travail et la maladie professionnelle dont la salariée entendait se prévaloir, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 3°/ qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli par l'employeur avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'organiser des élections de délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la société Adrexo produisait un jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 31 octobre 2002 qui invitait la société et les syndicats à négocier un protocole d'accord préélectoral pour l'élection en renouvellement des délégués du personnel et un second jugement de ce même tribunal en date du 10 octobre 2003 qui, après avoir constaté l'échec de la négociation, fixait la date des élections pour le renouvellement des délégués du personnel au mois de novembre 2003 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Adrexo avait manqué à son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel au motif qu'elle ne produisait pas de procès-verbal de carence relatif à l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de les consulter, après avoir pourtant constaté que la société Adrexo justifiait de cette impossibilité par d'autres moyens aussi probants, soit des décisions de justice passées en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que pour condamner l'employeur, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la salariée avait été placée en arrêt maladie pour maladie professionnelle à partir du 18 mai 2000 et a constaté que l'employeur ne versait aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'il avait recherché un reclassement de la salariée en application du premier des textes susvisés ; Et attendu, qu'ayant retenu souverainement que l'employeur avait eu connaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée avant son licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la société Adrexo avait manqué à son obligation de reclassement et était tenue au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail conclu en 2000 ne mentionnait pas la durée du travail et ne précisait pas s'il avait été conclu pour un horaire à temps complet ou a temps partiel ; qu'il prévoyait que les distributions seront rémunérées au rendement en fonction du nombre de documents distribués dans les boîtes aux lettres et précisait que "le présent engagement ne constitue pas en lui-même un engagement pour un travail régulier et un volume horaire précis" ; qu'il ressort de l'examen du récapitulatif des jours de prise en charge et de distribution des journaux qui reprend les listes détaillées de salaires établies à partir du nombre de documents remis et des secteurs de distribution, que la salariée effectuait ses tournées avec une certaine régularité aux jours de disponibilité déclarés ce qui établissait qu'elle pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler ; que, de plus, la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle était tenue d'effectuer son travail dans un temps déterminé, de terminer la distribution des journaux à une date précise ou de rapporter au dépôt les prospectus non distribués à un jour et une heure précise ni la preuve que ses horaires de travail variaient d'un mois à l'autre la mettant dans l'impossibilité de s'organiser et que les particularités du contrat de travail de distributeurs de journaux ne permettent pas de faire application de l'article L. 3121-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, inversant la charge de la preuve et sans rechercher ni si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, ni si la salariée était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et si elle était tenue de se tenir constamment à la disposition de la société Adrexo, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps plein de Mme X... et l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés , l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaires pour la période comprise entre février et mai 2000, de délivrance de bulletins de paye rectifiés et de dommages-intérêts d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que si l'absence dans le contrat de travail écrit de mention sur la durée de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ne mentionne pas la durée du travail et ne précise pas s'il a été conclu pour un horaire à temps complet ou a temps partiel ; que le contrat prévoit que les distributions seront rémunérées au rendement en fonction du nombre de documents distribués dans les boîtes aux lettres ; qu'il est expressément qualifié de « contrat de travail à exécution intermittente » et précise en son article 1.2 : « le présent engagement ne constitue pas en lui-même un engagement pour un travail régulier et un volume horaire précis » ; qu'il n'est pas contesté que lorsque Madame Y... se présentait au dépôt, il lui était remis un certain nombre de documents à distribuer, accompagnés d'une feuille de route et d'un rapport journalier de distribution indiquant le nombre de documents à distribuer et le secteur de distribution ; que ces documents ne mentionnaient pas un horaire de départ et de fin d'exécution de la tâche mais se bornaient à préciser le no…