Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.053
Cour de cassationd'une première part, que, dans le cadre du licenciement individuel pour motif économique, l'employeur, qui n'a pas à définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères applicables au licenciement collectif pour motif économique ; qu'en retenant l'application de l'article L. 321-1-1, alinéa 1er, la cour d'appel qui décide qu'il résulte de l'analyse des éléments du dossier que l'employeur n'a établi aucune définition des critères relatifs à l'ordre du licenciement, a violé par fausse application ledit texte ; alors, d'une deuxième part, que la société faisait valoir que tous les critères légaux du choix des personnes ont bien été pris en considération, la société précisant la situation des trois salariés avec lesquels Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.830
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Circle freight international, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 41-41.085
Cour de cassationpour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.333
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.763
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Habitat et finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.397
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'un autre salarié ne comptant qu'un an d'ancienneté avait pris sa place, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'emploi occupé par cet autre salarié avait le même contenu que le sien la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.026
Cour de cassationdont l'ancienneté était moindre que celle de son homologue, qu'en reprochant néanmoins à la société de n'avoir rien fait "pour sauvegarder précisément l'emploi de M. X..." sans tenir compte des conclusions précitées de nature à établir que le choix du salarié licencié était intervenu dans le respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors que l'obligation de reclassement ne peut incomber qu'à l'employeur ayant prononcé le licenciement collectif pour motif économique, qu'en l'espèce il est constant que l'opération de fusion-absorption du Banco Di Roma par la BGC s'est réalisée le 31 décembre 1992 si bien que jusqu'à cette date, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-41.826
Cour de cassationMais attendu qu'en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, la cour d'appel a exactement décidé que ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne pouvaient être contestées par le salarié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.054
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rossignol et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 96-44.844 et T 96-44.054 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.215
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Manufacture de Mécanique de Précision, de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 96-44.711 et n° T 96-44.215 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Z... et Y..., salariés de la société SPMO devenue la société manufacture mécanique de précision, laquelle a été mise en redressement judiciaire, ont été licenciés pour motif économique le 19 janvier 1993 après avoir adhéré à une convention de conversion ; Attendu que pour débouter M. Z... et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.655
Cour de cassationadressée au comité central au sujet de la réorganisation de l'entreprise, a indiqué page 3 que "du fait de la suppression de deux postes de merchandisers à Saint-Brieuc, il n'y avait pas lieu de proposer un ordre de licenciement", d'autre part, que le salarié n'apporte aucune information permettant de constater que les critères indiqués dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.980
Cour de cassationl'ordre des licenciements, l'employeur avait précisé qu'aucun critère n'avait lieu d'être appliqué puisque l'atelier de Vélizy avait été supprimé, en a exactement déduit que l'employeur, qui n'avait pas appliqué à l'ensemble du personnel de l'entreprise les critères relatifs à l'ordre des licenciements, n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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