Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.355
Cour de cassationpour non respect des critères retenus par la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants pour fixer l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, d'une part, qu'en réduisant la possibilité de choix offert à l'employeur aux seuls critères fixés par la convention collective en excluant ceux précisés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail la cour d'appel a violé l'article 2-10 de la convention collective lequel se référait aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.379
Cour de cassationsalariés ultérieurement, la cour d'appel a ajouté aux exigences de l'article L. 122-14-2 limitées à la seule énonciation du motif économique imposant les mesures de licenciement, à l'exclusion de l'énumération en détail des obligations en résultant dans chaque service et sur chaque poste et de l'énonciation des critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-42.071
Cour de cassationne démontrait pas avoir recherché les possibilités de reclassement interne du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.869
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a motivé sa décision, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et que la suppression du poste de Mme X... n'était pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licencement a été décidé ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.626
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.493
Cour de cassationEn demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.924
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le licenciement pour motif économique du salarié avait été prononcé, non à raison de la suppression de son emploi, mais à raison de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.116
Cour de cassationLa décision du juge-commissaire d'autoriser la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si la cession opérée n'emportait pas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet le licenciement pour motif économique effectué par le liquidateur judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.996
Cour de cassationL. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture du contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-40.139
Cour de cassation, sans précision de la date de ladite ordonnance, de ses références et de la juridiction dont elle émane, la cour d'appel a violé le premier des textes précités ; Mais attendu qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 97-40.786
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la salariée, la cour d'appel énonce que la salariée avait reçu une réponse détaillée de l'employeur à ses demandes concernant le motif de son licenciement et les critères de choix retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 97-40.795
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la salariée, la cour d'appel énonce que la salariée avait reçu une réponse détaillée de l'employeur à ses demandes concernant le motif de son licenciement et les critères de choix retenus en application de l'article L.
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