Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

390 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.355

Cour de cassation

pour non respect des critères retenus par la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants pour fixer l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, d'une part, qu'en réduisant la possibilité de choix offert à l'employeur aux seuls critères fixés par la convention collective en excluant ceux précisés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail la cour d'appel a violé l'article 2-10 de la convention collective lequel se référait aux dispositions de l'article L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.379

Cour de cassation

salariés ultérieurement, la cour d'appel a ajouté aux exigences de l'article L. 122-14-2 limitées à la seule énonciation du motif économique imposant les mesures de licenciement, à l'exclusion de l'énumération en détail des obligations en résultant dans chaque service et sur chaque poste et de l'énonciation des critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, et ainsi violé l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-42.071

Cour de cassation

ne démontrait pas avoir recherché les possibilités de reclassement interne du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.869

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a motivé sa décision, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et que la suppression du poste de Mme X... n'était pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licencement a été décidé ; Attendu que pour débouter Mme X...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.626

Cour de cassation

Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.924

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le licenciement pour motif économique du salarié avait été prononcé, non à raison de la suppression de son emploi, mais à raison de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.116

Cour de cassation

La décision du juge-commissaire d'autoriser la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si la cession opérée n'emportait pas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet le licenciement pour motif économique effectué par le liquidateur judiciaire.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.996

Cour de cassation

L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture du contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-40.139

Cour de cassation

, sans précision de la date de ladite ordonnance, de ses références et de la juridiction dont elle émane, la cour d'appel a violé le premier des textes précités ; Mais attendu qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 97-40.786

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la salariée, la cour d'appel énonce que la salariée avait reçu une réponse détaillée de l'employeur à ses demandes concernant le motif de son licenciement et les critères de choix retenus en application de l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 97-40.795

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la salariée, la cour d'appel énonce que la salariée avait reçu une réponse détaillée de l'employeur à ses demandes concernant le motif de son licenciement et les critères de choix retenus en application de l'article L.

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