Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.493
Arrêt du 27 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.493
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la banque Monod a licencié M. de X. pour motif économique le 19 mai 1993.
- Réponse: Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. de X. de sa demande d'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la banque Monod a licencié M. de X... pour motif économique le 19 mai 1993 ;
Attendu que pour débouter M. de X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'inobservation par l'employeur des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué relève que si l'intéressé excipe de la violation de l'ordre des licenciements, il ne formule pas de demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. de X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52940
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52940.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 octobre 1998.
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