Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.355

Arrêt du 1 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.355

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'abord que l'arrêt énonce exactement que ce n'est qu'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable que l'employeur définit, après consultation des représentants du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements lesquels doivent prendre notamment en compte les critères énumérés à l'article L. 321-1-1 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait tenu compte des trois critères fixés par la convention collective applicable: ancienneté, charges de famille et qualification professionnelle, et privilégié les deux premiers de ces trois critères, a par une appréciation des éléments de preuve, constaté que M. X. avait une ancienneté et des charges de famille plus importantes que le salarié maintenu; qu'elle a, dès lors, pu décider que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaussures Marlen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... au Roi, 75011 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 24 mai 1988 en qualité de coupeur par la société Chaussures Marlen a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1993 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 22 février 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères retenus par la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants pour fixer l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, d'une part, qu'en réduisant la possibilité de choix offert à l'employeur aux seuls critères fixés par la convention collective en excluant ceux précisés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail la cour d'appel a violé l'article 2-10 de la convention collective lequel se référait aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel a commis une erreur dans l'appréciation des charges de famille respectives des deux salariés en cause ;

Mais attendu d'abord que l'arrêt énonce exactement que ce n'est qu'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable que l'employeur définit, après consultation des représentants du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements lesquels doivent prendre notamment en compte les critères énumérés à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait tenu compte des trois critères fixés par la convention collective applicable : ancienneté, charges de famille et qualification professionnelle, et privilégié les deux premiers de ces trois critères, a par une appréciation des éléments de preuve, constaté que M. X... avait une ancienneté et des charges de famille plus importantes que le salarié maintenu ; qu'elle a, dès lors, pu décider que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaussures Marlen aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372332cd58014677406b55

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372332cd58014677406b55.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.