Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.869

Arrêt du 29 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.869

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés de l'absence de motivation, du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'article L. 122-14-3, Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir refusé sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licencement a été décidé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande fondée sur l'inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Odile X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Messonnet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Messonnet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1994 ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi annexés au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés de l'absence de motivation, du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'article L. 122-14-3, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a motivé sa décision, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et que la suppression du poste de Mme X... n'était pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licencement a été décidé ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel relève que la signature d'une convention de conversion empêche le salarié de contester l'ordre des licenciements ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande fondée sur l'inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Messonnet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372325cd58014677405fc2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372325cd58014677405fc2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.