Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.116

Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.116

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La décision du juge-commissaire d'autoriser la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
  • Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si la cession opérée n'emportait pas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet le licenciement pour motif économique effectué par le liquidateur judiciaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Donne acte à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle et à l'AGS de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la société Kuhn Champignons a été mise en redressement judiciaire le 27 août 1992, puis en liquidation judiciaire le 22 février 1994 ; que, le 19 mai 1994, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de ladite société à la société Champignons de Writting ; que Mme X..., salariée de la société cédante en qualité de cueilleuse de champignons, a été licenciée pour motif économique le 20 mai 1994 par le liquidateur judiciaire ;

Attendu que, pour fixer au passif de la société Kuhn Champignons les dommages-intérêts dus à Mme X... pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun critère n'a été retenu par le liquidateur auquel, en vertu de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, incombait le choix des salariés dont le contrat de travail était transféré au repreneur et ceux qui étaient exclus de la liste des contrats repris ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge-commissaire d'autoriser la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, de sorte qu'en ne recherchant pas si la cession opérée au profit de la société Champignons de Writting n'emportait pas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet le licenciement de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
6079b1919ba5988459c52837

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