Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-43.481
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la société Horo Quartz réplique qu'elle a sélectionné pour occuper le nouveau poste le salarié disposant de la plus grande polyvalence et de la plus grande adaptabilité, sans rechercher ni préciser quelles avaient été à cet égard les critères retenus par l'entreprise et en quoi l'employeur avait juré que M. Z... répondait le mieux à ces critères, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à justifier les embauches effectuées par la société Horo Quartz postérieurement au licenciement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.299
Cour de cassation-livreurs, après le départ du salarié sans proposer les emplois correspondant à M. X... qui avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que sans être tenue à d'autres recherches, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, alors même qu'il est proposé à l'intéressé d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-41.370
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 321-1-1 et L. 323-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Ricoud Citroën en 1967 aux droits de laquelle se trouve la société Garnier Automobiles depuis 1989 ; qu'il a été classé dans la catégorie C des invalides le 19 décembre 1990 ; que le 19 septembre 1993, il a été licencié pour motif économique ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 97-41.486
Cour de cassationde l'emploi concerné ; qu'elle a par ailleurs relevé que la salariée embauchée ultérieurement avait remplacé une salariée, en congé de maternité, occupant un emploi d'opératrice de saisie ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements, qu'en faisant droit à la demande de Mme Z... sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette irrecevabilité de la demande tendant à la remise en cause des critères du licenciement, expressément soulevée par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.090
Cour de cassationindividuel de M. X... n'était pas la conséquence d'une suppression de poste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail; alors, encore, qu'en décidant qu'il n'était pas justifié de la prise en compte des critères prévus par le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, après avoir constaté que M. X... était l'unique gérant du point de vente, les juges du fond ont, en s'abstenant de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.573
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui énonce à tort qu'en matière de reclassement l'employeur aurait dû respecter les critères d'ordre des licenciements et qui ne constate aucune discrimination répréhensible commise dans le choix de tel salarié reclassé plutôt que de tel autre, a violé l'article L. 321-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.753
Cour de cassationqualités professionnelles sans s'expliquer sur les critères effectivement énumérés par l'employeur qui, selon le procès-verbal de l'entretien préalable, étaient "le poste et l'ancienneté" d'où il résultait que les performances professionnelles étaient retenues en dernier lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.823
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Edscha-Lor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.092
Cour de cassationles articles précités; alors, de quatrième part, que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité et, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.224
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu que, pour lutter contre la concurrence et sauvegarder sa compétitivité, la société avait procédé à une réorganisation entrainant des suppressions d'emploi; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-42.394
Cour de cassationqu'il s'ensuit que pour avoir affirmé que le critère essentiel pris en compte par l'employeur, soit l'adéquation des salariés "aux besoins en évolution des clients et du positionnement de la société sur le marché" constitue un critère "particulièrement étroit non représentatif de la valeur professionnelle telle que le législateur l'a envisagé aux termes de l'article L. 321-1-1 du Code du travail", la cour d'appel a violé ce texte; et alors qu'à le supposer même établi, le non-respect des critères prévus par l'ordre des licenciements ouvre droit non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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