Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.635
Cour de cassationet alors, d'une dernière part, qu'à la faveur de cette dénaturation, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce déficit duquel il résultait pourtant que la restructuration du service de M. X..., qui avait eu pour conséquence la suppression de son poste, s'inscrivait dans le cadre de difficultés économiques incontestables, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.756
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la mention du nom du rapporteur n'est pas imposée par la loi et que le président, qui a participé au délibéré, avait qualité pour signer la minute de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.514
Cour de cassationque la cour d'appel a d'autre part constaté que l'entreprise ne pouvait recréer un poste de magasinier comme celui occupé par le salarié et précédemment supprimé; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.640
Cour de cassationlicenciement ne correspondant pas à sa qualification, la société Nono n'a pas manqué à son obligation de lui proposer prioritairement un emploi disponible, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail; alors, enfin, que l'employeur pouvant privilégier l'un des critères énoncés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail et notamment, comme en l'espèce, le critère tiré des aptitudes professionnelles du salarié, en reprochant à la société Nono d'avoir conservé un autre conducteur de pelle ayant moins d'ancienneté que M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.024
Cour de cassationL'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser le salarié. Dès lors justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accorder au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constate qu'il aurait été possible de conserver le salarié dans l'entreprise en lui proposant un emploi à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.364
Cour de cassationIl appartient aux juges du fond, saisis d'une demande d'indemnité pour inobservaiton des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si l'employeur a pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements, peu important que le salarié n'ait pas demandé l'indication des critères retenus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.541
Cour de cassationLes critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés dont le licenciement est décidé qui adhèrent à une convention de conversion, dès lors est recevable à contester l'ordre des licenciements le salarié dont le contrat de travail est rompu dans de telles conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.226
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.275
Cour de cassation-Alpes et une diminution importante de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a retenu à bon droit que le motif économique de licenciement ainsi énoncé répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.470
Cour de cassationperte de 1 159 881 francs pour l'établissement de Vannes et une perte de 2 264 296 francs au niveau de l'ensemble de l'entreprise, ce qui excluait tout reclassement de l'intéressée à quelque niveau que ce soit de l'entreprise, aucun poste n'étant de surcroît disponible au niveau de compétence de ladite salariée; alors, de cinquième part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-41.836
Cour de cassationayant déterminé son choix pour en fixer l'ordre, n'implique pas que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'en relevant que la société Cosmoplast ne fournissait aucun élément sur les critères qu'elle avait retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-44.113
Cour de cassationde M. X..., l'arrêt attaqué, sous couvert de reprocher à l'employeur de n'avoir pas fourni de précisions suffisantes sur l'incidence des difficultés économiques quant au poste supprimé et son affectation au salarié, a remis en cause le choix du chef d'entreprise quant à la suppression du poste litigieux, violant ainsi par fausse application les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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