Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 25

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Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

390 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.635

Cour de cassation

et alors, d'une dernière part, qu'à la faveur de cette dénaturation, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce déficit duquel il résultait pourtant que la restructuration du service de M. X..., qui avait eu pour conséquence la suppression de son poste, s'inscrivait dans le cadre de difficultés économiques incontestables, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.756

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la mention du nom du rapporteur n'est pas imposée par la loi et que le président, qui a participé au délibéré, avait qualité pour signer la minute de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, en violation de l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.514

Cour de cassation

que la cour d'appel a d'autre part constaté que l'entreprise ne pouvait recréer un poste de magasinier comme celui occupé par le salarié et précédemment supprimé; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.640

Cour de cassation

licenciement ne correspondant pas à sa qualification, la société Nono n'a pas manqué à son obligation de lui proposer prioritairement un emploi disponible, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail; alors, enfin, que l'employeur pouvant privilégier l'un des critères énoncés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail et notamment, comme en l'espèce, le critère tiré des aptitudes professionnelles du salarié, en reprochant à la société Nono d'avoir conservé un autre conducteur de pelle ayant moins d'ancienneté que M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.024

Cour de cassation

L'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser le salarié. Dès lors justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accorder au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constate qu'il aurait été possible de conserver le salarié dans l'entreprise en lui proposant un emploi à temps partiel.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.226

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.275

Cour de cassation

-Alpes et une diminution importante de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a retenu à bon droit que le motif économique de licenciement ainsi énoncé répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.470

Cour de cassation

perte de 1 159 881 francs pour l'établissement de Vannes et une perte de 2 264 296 francs au niveau de l'ensemble de l'entreprise, ce qui excluait tout reclassement de l'intéressée à quelque niveau que ce soit de l'entreprise, aucun poste n'étant de surcroît disponible au niveau de compétence de ladite salariée; alors, de cinquième part, que l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-41.836

Cour de cassation

ayant déterminé son choix pour en fixer l'ordre, n'implique pas que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'en relevant que la société Cosmoplast ne fournissait aucun élément sur les critères qu'elle avait retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-44.113

Cour de cassation

de M. X..., l'arrêt attaqué, sous couvert de reprocher à l'employeur de n'avoir pas fourni de précisions suffisantes sur l'incidence des difficultés économiques quant au poste supprimé et son affectation au salarié, a remis en cause le choix du chef d'entreprise quant à la suppression du poste litigieux, violant ainsi par fausse application les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L.

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