Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.364

Arrêt du 19 mars 1998Pourvoi n° 95-45.364

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas usé de la faculté qui lui était offerte par l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander par écrit à son employeur de lui indiquer les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande d'indemnité pour inobservaiton des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si l'employeur a pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements, peu important que le salarié n'ait pas demandé l'indication des critères retenus.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X..., engagée le 17 novembre 1979 par la société Comptoir du frein et de la transmission, a été licenciée pour motif économique le 3 avril 1991 ;

Sur les trois premiers moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas usé de la faculté qui lui était offerte par l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander par écrit à son employeur de lui indiquer les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait pris en compte, dans le choix de la salariée concernée, les critères de l'ordre des licenciements, peu important que la salariée n'ait pas demandé l'indication des critères retenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52853

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52853.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.