Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.275
Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 96-41.275
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de rupture notifiée au salarié énonçait que les supppressions d'emploi au sein de la société avaient pour cause la baisse générale d'activité de la société sur la région Rhône-Alpes et une diminution importante de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a retenu à bon droit que le motif économique de licenciement ainsi énoncé répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; qu'il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Tondella, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Tondella, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché le 18 novembre 1963 par la société Tondella en qualité de manoeuvre, a été licencié pour motif économique le 23 novembre 1992;
qu'il a adhéré à la convention de conversion qui lui a été proposée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail indique clairement, s'agissant des litiges relatifs aux ruptures susceptibles d'intervenir dans le cadre de conventions de conversion, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 et celles de l'article L. 122-14-4 doivent recevoir application, ce qui implique que l'employeur est tenu de se soumettre à la procédure requise à la section II du chapitre II du titre II du Livre I du Code du travail expressément visée à l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, dudit Code, et donc de se conformer aux dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du même Code qui renferment des règles procédurales de rupture du contrat à durée indéterminée édictées à cette section, soit d'indiquer la nature du motif économique dans la lettre contenant la proposition de la convention de conversion visée à l'article L. 321-6 du Code du travail;
que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences des articles L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de rupture notifiée au salarié énonçait que les supppressions d'emploi au sein de la société avaient pour cause la baisse générale d'activité de la société sur la région Rhône-Alpes et une diminution importante de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a retenu à bon droit que le motif économique de licenciement ainsi énoncé répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé;
qu'il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion entraînant rupture d'un commun accord n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements lequel relève de l'article L. 321-1-1 du Code du travail auquel ne renvoient pas les articles L. 321-6 et L. 511-1 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372310cd58014677404ed0
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372310cd58014677404ed0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
