Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.568
Cour de cassationau salarié qui peuvent être redistribuées ou intégrées à un autre emploi, de sorte qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les fonctions assumées par Mme X... ne correspondaient pas purement et simplement à la réorganisation annoncée lors des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de toute bas légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'il importerait peu que, comme le souggère la cour d'appel, M. Y... ait pu remplir les tâches de Mme X... et même qu'il ait pu accepter une réduction corrélative de son salaire, dès lors que rien ne pouvait imposer à l'employeur de licencier ladite Mme X... (qui était plus ancienne) plutôt que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.015
Cour de cassationet en se bornant à déclarer que les quatre lettres produites par l'employeur étaient insuffisantes pour justifier les tentatives de reclassement, l'arrêt attaqué a omis de prendre en considération l'impératif de proximité du domicile dont il constate la réalité, posé par le salarié et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail et omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le salarié avait refusé de profiter des offres qu'il recevait, ce qui lui rendait imputable l'absence de reclassement; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-41.610
Cour de cassationD'une part, la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction au sein de chaque catégorie entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel. D'autre part, les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi. En conséquence, une cour d'appel ne peut se fonder sur la qualité de salarié à temps partiel d'un salarié pour décider que, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il devait être licencié de préférence à un salarié à temps plein.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.171
Cour de cassationa vigoureusement contesté le motif économique invoqué sur la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige "baisse d'activité du secteur verre aboutissant à la suppression du poste coupeur de verre" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la contestation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que ce salarié ayant accepté de signer une convention de conversion, il n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.315
Cour de cassationIl résulte du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine, et des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du même Code que le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements. Il appartient donc au juge de rechercher si un salarié n'a pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère, et si l'employeur a observé les règles applicables à l'établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.036
Cour de cassationqu'en se contentant de relever que les juges du fond ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur qui est seul habilité à apprécier la valeur professionnelle des salariés, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, et pour les mêmes motifs, que l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-43.738
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et violation de l'ordre des licenciements, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il était le plus ancien dans l'entreprise et que l'employeur, qui n'a pas tenu compte de ce qu'il aurait plus de mal à retrouver du travail que le salarié, plus jeune et chargé de famille, qui lui a été préféré, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-43.194
Cour de cassationL'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement, en soi, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur s'est engagé, auprès de l'inspection du Travail, à soustraire le salarié du licenciement collectif projeté, peut décider, par ce seul motif, que le motif économique invoqué pour justifier ce licenciement ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-43.397
Cour de cassation; que le 10 septembre 1992, l'employeur lui a offert de le réintégrer, mais que le salarié n'a pas accepté cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment l'indemnisation de son préjudice, résultant tant de la méconnaissance de son statut protecteur que de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N 94-43.397 formé par l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu la portée de ce texte et l'a violé ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement résultant de la liquidation d'une société consécutive au retrait de son agrément ne procédait pas d'une cause économique, a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 96-40.930
Cour de cassationL'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-40.812
Cour de cassationLa cession du fonds de commerce, par décision du juge-commissaire, d'une société faisant l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, entraîne le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité a été poursuivie par la société cessionnaire, qui est tenue de reprendre les contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et il en résulte que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur sont sans effet.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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