Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.315

Arrêt du 10 février 1998Pourvoi n° 95-42.315

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine; que selon les autres textes, le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X. pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et mesures discriminatoires, l'arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Il résulte du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine, et des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du même Code que le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 122-45, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine ; que selon les autres textes, le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 20 mars 1973, par la société Mecafond ; qu'à la suite du redressement judiciaire de cette société, elle a été cédée à la Société industrielle et mécanique d'assistance à la fonderie (SIMAF) qui a repris le personnel ; que la société SIMAF a elle-même fait l'objet d'une procédure judiciaire au cours de laquelle M. X... a reçu notification, par lettre du 20 mai 1992, de son licenciement pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestant l'établissement et l'application des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et en réclamant de ce chef et pour licenciement discriminatoire des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'intéressé du fait de son adhésion à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements, ni, par voie de conséquence, à soutenir que l'employeur a fixé cet ordre en considération de critères illicites ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenait le salarié, il n'avait pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère et si, en toute hypothèse, l'employeur avait observé les règles applicables à l'établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X... pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et mesures discriminatoires, l'arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1949ba5988459c529bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1949ba5988459c529bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.