Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.650
Cour de cassationne pouvait, sans méconnaitre la loi des parties, affirmer que le salarié n'aurait pas accepté d'être licencié à la fin de son congé de conversion, et qu'il n'aurait pas, par avance, renoncé à contester le motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-44.628
Cour de cassationqu'en l'espèce, la salariée avait formulé diverses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des seules dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc accorder des dommages-intérêts à la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 94-45.427
Cour de cassationdemandé audit employeur de s'expliquer sur la question de l'ordre des licenciements, alors que cette question n'était évoquée qu'à titre subsidiaire par le salarié et de façon spécialement évasive dans ses écritures d'appel, la cour d'appel ne met pas à même la Chambre sociale de la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-44.530
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Jean Lefebvre, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.016
Cour de cassationLe fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice qui en résulte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-40.389
Cour de cassationla preuve de l'absence d'emplois disponibles à la date du licenciement, à savoir la copie du livre des entrées et sorties du personnel pour les années 1991 et 1992 et l'attestation de l'expert-comptable certifiant la nécessité de réduire le poste "frais de personnel" durant l'exercice 1991, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, la date de la rupture du contrat de travail doit seule être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement; qu'en prenant en considération la proposition de réembauchage en date du 25 juillet 1991 et une annonce parue les 26 et 28 septembre 1991 pour dénier la réalité de suppression d'emploi du salarié licencié le 23 mai précédent, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-44.462
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (Limoges, 13 juin 1995) énonce que la réalité des difficultés économiques de la société n'étant pas contestée par le salarié, celui-ci ne produit aucun élément précis permettant de critiquer le tableau par lequel l'employeur justifie le licenciement au vu des critères énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-45.587
Cour de cassationle licenciement des deux postes actuels au standard, occupés par Mme Y... et Mlle X..., à qui nous proposerons également des conventions de conversion. La SDA nous permettra d'avoir une seule personne au standard, ce poste sera occupé par Mme Z.... Cette solution a été motivée par la situation sociale et familiale de Mme Z..., dans l'esprit de l'article L. 321-1-1 du Code du travail. Le poste qu'occupe actuellement Danielle Z... (secrétaire commerciale) va être considérablement étendu et nous recrutons pour l'occuper une assistante commerciale qui devra avoir le niveau BTS et une maîtrise parfaite de la micro-informatique"; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.756
Cour de cassationéconomiques ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société était aux prises avec les difficultés économiques sérieuses impliquant une réduction d'effectifs, a pu en déduire l'existence d'une cause économique justifiant le licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant du non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des salariés, pouvait estimer que les qualités de dynamisme et d'adaptation d'une autre salariée l'emportaient sur celles de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.972
Cour de cassationl'aptitude professionnelle tout en considérant les charges de famille et l'ancienneté, qu'en déclarant que la société Boussac n'aurait pris en considération les autres critères énoncés par la convention collective, à savoir charges de famille et ancienneté, sans s'expliquer sur ce point la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.198
Cour de cassationa été comprise dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion le 1er juillet 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Macocco Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40.387
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a pris en compte la situation de l'entreprise au moment du licenciement, a constaté une diminution constante du chiffre d'affaires depuis 1986 et une perte très importante pour le dernier exercice clos avant le licenciement; qu'au vu de ces éléments, elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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