Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-45.303
Cour de cassation, au service de cette société depuis le 1er avril 1985 en qualité de secrétaire, a accepté, le 30 juin 1992, la convention de conversion proposée par l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que si la salariée a adhéré à une convention de conversion comme ce fut le cas en l'espèce et comme l'employeur l'a fait valoir, elle ne peut, en l'état des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.823
Cour de cassationavait une qualification professionnelle polyvalente et qu'en conséquence les critères fixant l'ordre des licenciements ont été respectés ; Attendu, cependant, qu'à défaut de convention ou accord collectif, l'employeur doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et retenir, notamment, tous les critères légaux énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-45.145
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la suppression du poste de chef d'atelier s'était accompagnée de la répartition des tâches accomplies par M. X... entre les salariés demeurés dans l'entreprise, d'autre part, que l'emploi ainsi supprimé correspondant à un poste de travail unique dans sa catégorie, il n'y avait pas lieu de prendre en compte les critères mentionnés à l'article L. 321-1-1 du Code du travail et enfin que, répondant aux conclusions invoquées, l'employeur n'avait pas manqué à son devoir d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; qu'elle a pu ainsi décider que le licenciement avait une cause économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.798
Cour de cassationdes licenciements pour motif économique, sans être tenu au respect d'un équilibre quantitatif; qu'ainsi, en jugeant que l'ancienneté de M. X... étant plus importante que celle de Mme Y... Théobald, seule une très grande différence de compétence professionnelle pouvait permettre à l'employeur à choisir de licencier M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail et l'article 60 de la Convention collective nationale exploitation cinématographique; alors, encore, que le juge doit seulement s'assurer que l'employeur s'est fondé sur des éléments objectifs pour arrêter son choix du salarié qui doit être licencié; qu'en se livrant à des appréciations de l'adaptation des diplômes de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-43.199
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée. A défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-42.989
Cour de cassationSur le quatrième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que M. X... n'a pas demandé réparation du dommage résultant de la violation des critères prévus à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, lequel ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de cet article ; D'où il suit que le quatrième moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.942
Cour de cassationqualification et d'ancienneté, la salariée avait demandé aux juges d'examiner si le choix ayant entraîné son licenciement découlait du respect des critères légaux en question; que les juges du fond n'ont pas exigé que l'employeur communique les éléments objectifs sur lesquels il s'était appuyé pour arrêter son choix; que la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.818
Cour de cassation, le salarié avait une rémunération inférieure à celle de ses collègues "ce qui selon l'employeur, serait le signe de moindres qualités professionnelles", la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique; alors, enfin, que le seul critère pris en compte étant d'ordre structurel, la cour d'appel ne pouvait décider, sans violer l'article L. 321-1-1 du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements avaient été respectés ; Mais attendu, d'abord, que la demande du salarié en vue d'obtenir de l'employeur l'indication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements a été formé après l'expiration du délai prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-43.162
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Dès lors, une cour d'appel a jugé à bon droit que la salariée, qui avait adhéré à une convention après avoir été licenciée pour motif économique, était recevable à contester l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-45.291
Cour de cassationdes articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-41.021
Cour de cassationl'ordre des licenciements suivi par son employeur; qu'en retenant au contraire que l'ordre des licenciements n'était pas contesté, la cour d'appel a retranché aux écritures des parties ainsi dénaturées, violant l'article 1134 du Code civil; et alors que, d'autre part et partant, la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'était saisie que d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé et qu'en sa seconde il est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.419
Cour de cassation, dont la salariée, travaillant au service étage de l'hôtel exploité par cette société, et si l'employeur avait notamment pris en compte à cette occasion les charges de famille supportées par cette salariée et dont celle-ci avait fait état dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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