Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-43.098
Cour de cassationle motif économique de son licenciement, en faisant valoir que son poste n'aurait pas été supprimé, s'était borné à demander l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dès lors, en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour non-respect des dispositions de l'article L.321-1-1 du Code du travail, relatives à l'ordre des licenciements, après avoir retenu que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique, son emploi ayant été supprimé, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, le moyen selon lequel l'employeur n'avait pas respecté les critères fixés par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 95-43.141
Cour de cassationen compte, comme critère de l'ordre des licenciements, celui tiré des charges de famille, le salarié licencié n'ayant pas de charges de famille alors que le salarié, dont l'emploi a été préservé, avait six enfants; alors, en outre, que la cour d'appel, non seulement n'a pas donné de base légale à sa décision, mais a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.629
Cour de cassationLes parties, liées par un contrat de travail, ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.724
Cour de cassationsur les facultés d'adaptation des deux salariés concernés qui exerçaient l'un et l'autre les fonctions de préparateur, son appréciation à celle de l'employeur, par des motifs qui, d'ailleurs ne font apparaître aucun détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-43.326
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y..., VRP de la société Merand, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 juillet 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail; que la société Merand a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ; Attendu que, pour condamner M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-11.109
Cour de cassationdécider que la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements était irrégulière; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les organisations syndicales font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que d'une part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.847
Cour de cassationreproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des critères relatifs à l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, qu'il résulte des motifs même de l'arrêt qu'elle était parmi les salariés de la société celle qui pouvait rencontrer les plus grandes difficultés de reclassement, qu'ayant ainsi reconnu implicitement que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-42.450
Cour de cassationX...; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la CAM, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, (subsidiairement), que la méconnaissance alléguée des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du même Code; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas contesté que la CAM n'avait pas respecté les critères d'évaluation en cas de licenciement économique, résultant de l'article 20 de la convention collective applicable, et avait licencié M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.621
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la société SPE, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-16.648
Cour de cassationAux termes de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur doit indiquer au comité d'entreprise saisi d'un projet de licenciement collectif les catégories professionnelles concernées. Une cour d'appel a exactement retenu que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.379
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1994), que Mmes Y..., Z... et X... et M. A... ont été licenciés pour motif économique par la société Casino France, le 15 avril 1992; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, les salariés font grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et d'avoir fait référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.222
Cour de cassationpour la période de février à juillet 1990, tandis que la progression cumulée des huit vendeurs n'avait été parallèlement pour les mêmes périodes de 1990 et de 1991 que de 6,65 %, ce qui démontrait les performances manifestement supérieures de M. Y... par rapport à celles de M. X..., ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 321-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la société Coffi aurait violé l'ordre des licenciements en retenant que M. Y... avait une valeur personnelle supérieure à celle de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1-1
Méthode et périmètre
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