Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

390 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-44.366

Cour de cassation

Si, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, il doit retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité de critères légaux et ne peut privilégier l'un d'entre eux qu'à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères. Il appartient à l'employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-42.083

Cour de cassation

, dans le choix du salarié concerné, notamment l'ancienneté de service dans l'entreprise et la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, telles que l'âge; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés non critiqués par le moyen, que la modification du contrat de travail proposée à M. X...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-22.163

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, relatif à l'établissement et à l'application des critères fixant l'ordre des licenciements, que lorsqu'un licenciement pour motif économique est décidé. En conséquence, une cour d'appel ayant relevé qu'une société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans le service qu'elle entendait supprimer et qu'aucun licenciement n'avait été décidé, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article L. 321-1-1.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-43.577

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail); alors, enfin, que le projet de licenciement et la convention collective prévoyaient que les propositions de reclassement devaient être "formalisées" et que l'existence d'un poste dans l'entreprise serait un critère de licenciement; que, dès lors qu'il était constant que des postes convenant à M. X... étaient disponibles, l'employeur devait donc les proposer par écrit à celui-ci (violation de l'article L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 94-40.443

Cour de cassation

Viole les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts, alors que l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements laisse celui-ci dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.904

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1992), que M. X..., salarié de la société Etablissements Hentz depuis 1974, a été licencié pour motif économique le 1er septembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Etablissements Hentz fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail relatif à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que le troisième alinéa de l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.745

Cour de cassation

reproche encore au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le poste de magasinier avait été supprimé ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore au conseil de prud'hommes de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail relatives à l'ordre de licenciement ; Mais attendu que, dans ses écritures, M. Y... faisait état de la convention de conversion qu'il avait acceptée et qu'en ce cas le salarié n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.409

Cour de cassation

en cas de licenciement économique, s'apprécie eu égard à chaque catégorie d'emplois supprimés ; qu'en l'espèce en se fondant sur la qualification professionnelle à laquelle appartenait le salarié, et non pas sur sa catégorie d'emploi, pour apprécier si l'ordre des licenciements avait été respecté par la société Bernier, la cour d'appel a violé l'article L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.081

Cour de cassation

Attendu que la société Soubitez fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements n'étaient pas fondés sur des motifs économiques réels et sérieux, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'interfèrent pas avec les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'ainsi, la cour d'appel, en méconnaissance de ses attributions juridictionnelles, a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.101

Cour de cassation

qu'en ne recherchant pas si la société Sadia s'était conformée à cette disposition imposant l'établissement d'un ordre de licenciement, même en cas de licenciement individuel, et en se bornant à se référer à l'attitude de M. X..., laquelle était sans incidence sur la solution du litige, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et viole l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer aux juges, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que la cour d'appel se borne à relever que M. X...

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-45.464

Cour de cassation

; qu'en considérant que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle avait intégralement respecté les critères devant être retenus pour fixer l'ordre des licenciements, d'où il a déduit que les salariées étaient fondées à obtenir le versement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, l'arrêt a violé les articles 1315 du Code civil et L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.818

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui constate que dans la note explicative remise au comité d'entreprise la société PBL a indiqué qu'elle appliquerait les critères fixés par la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département de la Vienne pour l'ordre des licenciements, ce dont il s'évince qu'elle a satisfait aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail qui ne prévoient la définition par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements qu'"à défaut de convention ou d'accord collectif de travail", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L.

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